Saisie immobilière : A défaut de paiement du prix dans les deux mois, la vente peut être résolue

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 3 février 2022, n°20-19522, n°162 B

En matière de saisie immobilière, les textes prévoient que le prix doit être payé dans les deux mois de l’audience.

En l’espèce, un débiteur saisi poursuit le créancier poursuivant et l’adjudicataire en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix dans ce délai.

Ce ne sera qu’un an et quatre mois après la délivrance de l’assignation que le prix sera intégralement consigné.

C’est donc l’application des dispositions de l’article L322-12 du Code des procédures civiles d’exécution qui est sollicité :

« A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées. »

La Cour d’appel ne suivra pas le raisonnement, étant saisie sur le fondement de l’article 1654 du Code civil :

« Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. »

Le pourvoi sera lui aussi rejeté :

« Réponse de la Cour

6.  Selon l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

7.  En application de cet article, ce n’est qu’en l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution.

8.  Ces dispositions, d’ordre public, impliquent que si elle peut être demandée à titre principal en cas de défaut de paiement du prix, la résolution de la vente ne peut l’être que sur le fondement des dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution, qui dérogent à celles du droit commun de la vente, et tant que le prix de vente n’a pas été payé.

9.  En conséquence, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; »

Ainsi, non seulement la demande de résolution de la vente ne doit pas se faire selon le droit commun, mais bien le droit spécial édicté par le Code des procédures civiles d’exécution, mais surtout, ce n’est qu’en l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée.

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