Etendue de la protection du conseillé salarié employé par une entreprise de travail temporaire.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 11 septembre 2019, n° 18-12.293 (FS-P+B).

 

Un salarié a été engagé le 10 juin 2013 par une entreprise de travail temporaire pour la période du 10 au 14 juin 2013 dans le cadre d’un contrat pour accroissement temporaire d’activité liée à une commande imprévue de l’entreprise utilisatrice.

 

Parallèlement, par courrier recommandé du 08 juin 2013, reçu le 11 juin 2013 par la société d’intérim, le salarié avait notifié à cette dernière, sa qualité de conseillé du salarié.

 

Le 12 juin 2013, la société d’intérim a demandé l’autorisation de l’inspecteur du travail en vue de valider la fin de mission prévue au 14 juin 2013.

 

Par décision du 21 juin 2013, l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent et la mission s’est achevée à la date prévue, savoir le 14 juin 2013.

 

Le recours gracieux formé par le salarié contre la décision de l’inspecteur du travail ayant été rejeté le 16 juillet 2013, celui-ci va former un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, accueilli par une décision expresse du 18 décembre 2013, le Ministre du Travail considérant que l’entreprise de travail temporaire avait rompu le contrat de travail du salarié sans attendre la décision de l’inspecteur du travail.

 

Considérant que la relation de travail devait être requalifiée, le salarié a saisi le Conseil des Prud’hommes de MULHOUSE d’une demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail était intervenue en violation de son statut protecteur, réclamant le paiement d’indemnités au titre de cette violation, outre diverses indemnités pour licenciement nul et dommages et intérêts.

 

Débouté par les Premiers Juges, le salarié va interjeter appel à l’encontre de cette décision, de sorte que cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de COLMAR.

 

Par un Arrêt du 19 décembre 2017, la Cour d’Appel de COLMAR va considérer que l’absence de proposition de continuer à effectuer des missions s’analyse en une cessation du contrat de travail entachée de nullité, ouvrant droit pour le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration, à la réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur.

 

Ensuite de cette décision, l’entreprise de travail temporaire forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, énonçe que le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas :

 

D’interruption ou de notification du non renouvellement de sa mission lorsqu’un tel renouvellement est prévu au contrat de mission,

 

Ainsi que dans le cas où l’entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission,

 

Or, en considérant que l’absence de proposition de continuer à effectuer des missions s’analysait en une cessation du contrat de travail entachée de nullité, la Cour d’Appel qui n’a pas caractérisé l’existence soit d’une interruption du contrat de mission, soit d’un refus de renouvellement de cette mission alors qu’un tel renouvellement avait été prévu au contrat, soit de la notification au salarié par l’entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission, a violé les dispositions des articles L.2413-1 et L.2421-1 du Code du Travail.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule, en toutes ses dispositions, l’Arrêt rendu entre les parties.

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