Evaluation professionnelle des représentants du personnel : validation par la Cour de Cassation d’un dispositif permettant une appréciation par l’employeur en association avec l’organisation syndicale des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 09 octobre 2019, n° 18-13.529 (FS-P+B+R+I).

 

La direction des ressources humaines d’un groupe bancaire d’une part et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’autre part, ont conclu, le 28 janvier 2016 un accord intitulé « accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe ».

 

L’article 3.1 de cet accord prévoyait un dispositif d’entretien des représentants du personnel conclu en application de l’article L.1241-5 du Code du Travail relatif à l’appréciation des compétences ayant été mobilisés pendant la durée des mandats sociaux et la prise en compte des expériences syndicales acquises, les modalités de l’entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle.

 

Estimant que ce dispositif mis en place outrepassait le seul objectif posé par l’article L.1241-5 du Code du Travail, la CGT a assigné le groupe bancaire, ainsi que les syndicats signataires de l’accord.

 

Le syndicat CGT considérait que l’accord tendait vers une évaluation de l’activité syndicale par l’employeur, alors que l’employeur est placé dans une position d’évaluateur, inévitablement guidé par ses stéréotypes qui ne peuvent que biaiser sa perception de la réalité et orienter le comportement des représentants du personnel, violant le fondement de toute liberté syndicale.

 

Déboutée par les Premiers Juges puis par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, pôle 6, Chambre 2 du 11 janvier 2018, laquelle considérant que l’évaluation étant menée sous le regard croisé de l’organisation syndicale à laquelle appartient le salarié protégé évalué et la direction des ressources humaines, en conclut que cette pratique est licite et conforme aux préconisations de la loi, que le processus mis en place exclut toute appréciation discrétionnaire de la part de l’employeur et présente des garanties en ce qu’il est prévu que les évaluateurs côté employeur doivent obligatoirement avoir participé aux instances ou situations dans lesquelles le salarié exerce son mandat, et que le dispositif mis en place a été validé à l’issue d’une phase d’expérimentation par les organisations syndicales ayant signé l’accord, de sorte que l’examen des documents d’évaluation démontre que l’appréciation des compétences est précise et repose sur des critères matériellement objectifs qui peuvent tous être vérifiés.

 

Ensuite de cette décision, le syndicat CGT forme un pourvoi en Cassation sur la base des dispositions de l’article L.2141-5 du Code du Travail en vertu desquelles il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d’avancement ou de rémunération.

 

Toutefois, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, énonçant :

 

Qu’il résulte de ces dispositions légales, que pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur en association avec l’organisation syndicale des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptibles de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié,

 

Que par suite, l’accord prévoyant un référentiel dont l’objet est d’identifier ses compétences, ainsi que leur degré d’acquisition, dans le but de les intégrés au parcours professionnel du salarié, dont le Juge a pu vérifier le caractère objectif et pertinent, de sorte qu’il ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale,

 

Que la constitution d’un groupe de travail, la négociation qui comprenait une phase d’expérimentation sur la mise en place pour les représentants du personnel d’un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle avait permis la prise en compte de plusieurs suggestions des organisations syndicales,

 

Que l’appréciation des compétences était menée selon un processus en plusieurs étapes sous le regard croisé de l’organisation syndicale du salarié et d’un représentant de l’employeur devant avoir participé aux instances dans lesquelles le salarié exerce son mandat,

 

Que les critères d’appréciation étaient en conséquence objectifs et vérifiables, de sorte que l’appréciation des compétences mises en œuvre dans le cadre le cadre du mandat du représentant du personnel reposait sur des éléments précis et objectifs qui faisaient l’objet d’une méthodologie excluant toute discrimination ou atteinte à la liberté syndicale.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

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