En cas de tarif réglementé, le critère du prix n’est pas pertinent dans le choix des offres.

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

  

SOURCE : CE 7 mai 2013, n°364833

 

Si le critère du prix peut constituer un des critères inévitables, voire le critère unique, pour départager les candidats, il arrive qu’il ne soit pas pertinent, au regard de l’objet du marché.

 

Le Conseil d’Etat vient une nouvelle fois d’en donner l’illustration dans le cadre de la mise en concurrence d’un marché de services péri-médicaux.

 

En l’espèce, le département de Paris et la ville de Paris avaient lancé une consultation tendant à l’attribution de prestations relatives à l’activité de collecte, de transport, d’analyse et d’interprétation des résultats des analyses sanguines et biologiques, et utilisé comme critère de sélection le critère du prix à hauteur de 40 % de la note finale.

 

Or, le tarif de ces prestations étant réglementé par l’article L 6211-21 du Code de la Santé publique par voie de nomenclature, le Conseil d’Etat a considéré que le critère du prix était dépourvu de toute pertinence dès lors que le Code de la santé publique ne laissait « aucune possibilité d’accorder des rabais ou remises sur les facturations ».

 

Le Conseil d’Etat ajoute encore qu’à supposer que le critère du prix eût été jugé acceptable dans ce cas particulier, sa pondération à hauteur de 40 % de la note finale demeurait en tout état de cause manifestement excessive, eu égard « au caractère marginal et accessoire des prestations pouvant être tarifées » (ramassage des échantillons, traitement administratif des dossiers, heures de formation…).

 

En conséquence, le Conseil d‘Etat confirme l’ordonnance du juge du référé précontractuel ayant annulé la procédure de passation.

 

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-avocats

 

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