Embaucher un salarié retraité n’interdit pas l’employeur de le mettre à la retraite à ses 70ans

Manon BARTIER
Manon BARTIER

L’article L1237-5 du Code du Travail autorise l’employeur à mettre à la retraite d’office son salarié âgé d’au moins 70ans ; avant cela, et à partir de 67ans, ce dernier peut proposer à son salarié la mise à la retraite, qu’il n’est pas obligé d’accepter.

Le Code du Travail, illustré par de multiples jurisprudences sur le sujet, dispose de longue date de l’interdiction de discriminer un salarié en fonction de son âge[1].

La rupture du contrat d’un salarié intervenue en raison de son âge est ainsi entachée de nullité.

Au cas d’espèce, un jeune retraité de 63 ans, a été réembauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminé sur des fonctions de direction.

Son contrat, devenu un CDI, a été rompu à ses 70ans au motif d’une mise à la retraite d’office.

Le salarié a contesté la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes ; selon lui, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, puisqu’il avait été embauché alors même qu’il était déjà retraité…. Raisonnement validé par la Cour d’appel.

La Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue casser l’arrêt ; en effet, la Cour d’appel s’est méprise en ce que l’âge ne peut constituer un motif de licenciement et de mise à la retraite que lorsque le salarié a été embauché après ses 70ans, l’employeur étant de facto alerté qu’il embauche un salarié ayant l’âge légal de mise à la retraite.

Au cas d’espèce, le salarié ayant été embauché à 63ans, peu importe s’il était déjà retraité ou non avant sa dernière embauche.

Le raisonnement de la Chambre sociale semble logique dans la mesure où un employeur qui embaucherait un salarié après ses 70ans le ferait en tout état de cause dans des conditions ou la considération d’âge ne compte pas ou n’a pas d’incidence sur la prestation de travail à effectuer ; il semble rationnel de penser qu’effectivement, sécuriser le salarié embauché si tardivement lui permet de se prévaloir contre un changement de point de vue soudain de l’employeur.

Ces dispositions, méconnues tant elles ne trouvent que peu souvent à s’appliquer, partent d’un principe pourtant constant depuis 2011, et ont suivi l’évolution de l’âge légal de retraite, passé à 65ans en 2008, puis à 67ans aujourd’hui.


[1] Article L1132-1 ; Cour de Cassation, chambre sociale, 21 décembre 2006, n°05-12.816

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