Le carrelage et les cloisons, éléments d’équipement non destinés à fonctionner, adjoints à l’existant sont exclus de la garantie décennale.
Source : Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 19-20.231, FS-B
Des particuliers ont fait l’acquisition d’une maison où carrelage et cloisons avaient été adjoints à l’existant.
Postérieurement à la vente, ils ont assigné en réparation leurs vendeurs, après expertise, sur le fondement de leur responsabilité décennale, par suite de la découverte de remontées humides affectant, notamment, le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre.
Les juges du fond ont retenu la responsabilité décennale des vendeurs considérant que le carrelage et les cloisons étaient des éléments d’équipement indissociables en ce que la dépose et le remplacement du carrelage collé sur une chape et des cloisons de plaques de plâtre ne pouvaient être effectués sans détérioration de l’ouvrage.
La Cour d’appel a par conséquent condamnée les vendeurs en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Un pourvoi en cassation est formé.
Les Juges de la Haute juridiction ont cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel sur moyen relevé d’office.
L’article 1792-3 dispose :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Par « les autres éléments d’équipement » il faut entendre « éléments d’équipement dissociables ».
La jurisprudence a, depuis quelques années, remis au goût du jour le « fonctionnement » ou non de l’élément d’équipement quelque peu oublié durant plusieurs années.
L’arrêt commenté en est un nouvel exemple :
« Vu l’article 1792 du code civil :
Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est jugé, en application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 ; 3e Civ.,7 mars 2019, pourvoi n° 18-11.741).
Cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, publié).
Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
Pour condamner M. et Mme [R] sur le fondement de la responsabilité décennale, l’arrêt retient que, si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l’ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En statuant ainsi alors qu’un carrelage et des cloisons, adjoints à l’existant, ne sont pas destinés à fonctionner, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».