Bail commercial, plafonnement de la révision du loyer par la mise en place d’un « bouclier loyers »

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Désireux de limiter l’impact de l’inflation sur le budget des ménages, l’exécutif a légiféré sur la base d’un projet de loi qui a conduit à la promulgation de la Loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui comporte certaines mesures destinées à freiner les hausses brutales de loyers commerciaux et à protéger les commerçants. Dans l’air du temps avec le« bouclier énergétique », ou encore le « bouclier tarifaire gaz », certains se plaisent à évoquer un véritable « bouclier loyers »

SOURCE : Loi n°2022-1158 du 16 août 2022

Dans un contexte défavorable au pouvoir d’achat des ménages, la Loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat comporte toute une série de mesures destinées à garantir le pouvoir d’achat des ménages et à limiter l’inflation.

Parmi les mesures qui intéressent la matière des baux commerciaux, l’article 14 de la Loi du août 2022 institue un plafonnement de l’indexation des loyers commerciaux à 3,5 %, sous conditions :

  • Le texte ne vise que les Petites et Moyennes Entreprises (PME), c’est-à-dire les entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;
  • La mesure concerne les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 ;
  • La variation annuelle de l’ILC, publié trimestriellement par l’INSEE, ne peut excéder 3,5 % ;
  • Le texte exclut les baux des PME stipulant une clause d’indexation à l’ICC ou l’ILAT.

En tout état de cause, l’article 14 de la Loi précitée précise que :

« Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période ».

Autrement dit, les indexations postérieures ne pourront pas prendre en compte la part de variation de l’indice ILC supérieure à 3,5 % sur la période considérée. Les indexations postérieures devront être effectuées en prenant comme loyer de base le loyer résultant du plafonnement.

Il s’agit de la deuxième série de mesures prises afin d’atténuer les effets de la variation de l’indice sur les locataires, après la modification de la formule de calcul de l’ICL que CHRONOS avait évoqué dans un précédent article[1].


[1] https://vivaldi-chronos.com/ilc-et-formule-calcul-du-nouveau-avec-le-decret-du-14-mars-2022/

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