Eléments caractérisant une pratique commerciale trompeuse d’un influenceur sur les réseaux sociaux

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source : COMMUNIQUÉ DE PRESSE de la DGCCRF du 28 juillet 2021

 

Dans le cadre d’un litige ave la DGCCRF, la célèbre influenceuse Nabilla Bénattia a conclu avec cette autorité administrative, et avec l’aval du Parquet, un accord amiable consistant au règlement d’une somme de 20.000,00 €uros, le litige portant sur des pratiques commerciales trompeuses auxquelles elle s’était livrée pour promouvoir, à travers le réseau social Snapchat et moyennant rémunération, un site de formation au trading en ligne.

 

En l’espèce, il était avéré que le défaut d’indication du caractère publicitaire de sa publication constituait une pratique commerciale trompeuse à l’encontre de ses abonnés, en l’occurrence plusieurs millions, qui pouvaient croire à tort que cette promotion résultait d’une expérience personnelle.

 

Au demeurant, l’influenceuse alléguait dans sa publication la gratuité du service proposé par le site de trading, la récupération systématique des sommes investies et des rendements pouvant aller jusqu’à 80 % grâce à leurs conseils, ces propos étant bien évidemment de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du service et les résultats attendus de son utilisation, relevant de surcroit de la qualification de pratiques commerciales trompeuses.

 

Dans le cadre des débats avec la DGCCRF, Nabilla Bénattia opposait le fait que le statut d’influenceur n’obéissait à aucune cadre juridique, n’étant pas légalement défini.

 

Cependant, cela n’exonère pas l’influenceur de devoir se conformer à la loi.

 

Or, l’article L.121-3 du Code de la consommation dispose que :

 

« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».

 

Au demeurant, l’article 20 de la loi n°2004-575 pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 précise quant à lui :

 

« Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ».

 

Une pratique commerciale trompeuse correspond ici au fait de ne pas rendre clairement identifiable la personne pour le compte de laquelle une communication commerciale est mise en œuvre.

 

Ajoutons que dans un arrêt du 28 janvier 2020, la Cour de cassation est venu précisé l’abandon du principe de la présomption d’innocence en matière de pratiques commerciales trompeuses.

 

Ici, la DGCCRF reprochait à l’influenceuse de ne pas avoir respecté les principes de transparence et de loyauté, en l’occurrence le fait de cacher à ses abonnés le fait que cette promotion s’inscrivait dans un cadre publicitaire avéré, ne cherchant pas ici à faire part d’une expérience personnelle.

 

Sa responsabilité était donc indéniable, conduisant à la conclusion d’une transaction amiable avec l’accord du Parquet.

 

Cette affaire permet de souligner que la DGCCRF contrôle également les pratiques mises en œuvre en matière publicitaire sur les réseaux sociaux afin de veiller à la transparence et à la loyauté des allégations véhiculées, les publications des influenceurs sur les réseaux sociaux étant en effet susceptibles d’avoir une incidence significative sur le comportement économique des personnes qui les suivent et ne doivent donc pas tromper les consommateurs

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