Effets de la radiation d’office d’une SARL du Registre du Commerce et des Société

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 4 mars 2020, n°19-10.501 (F-P+B).

 

En date du 4 octobre 2012, une SARL a cédé à une autre SARL un fonds de commerce de restauration de toute nature.

 

Le 3 octobre 2013, la société cédante a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Société en application de l’article R.123-136 du Code de Commerce, aux termes duquel :

 

« Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention ».

 

Un jugement du 29 septembre 2017, a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, ordonné l’expulsion de la société cessionnaire et condamné celle-ci à payer à la cédante une certaine somme au titre d’échéances impayées.

 

Ce jugement a été signifié par la société cédante le 13 octobre 2017.

 

La société cessionnaire a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2017 et la cédante a contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté.

 

Le Conseiller de la mise en état ayant déclaré l’appel recevable, la société cédante a déféré cette décision à la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle dans un arrêt rendu le 13 novembre 2018, considère que la radiation d’office de la société cédante du Registre du Commerce et des Sociétés avait mis fin aux fonctions du gérant, et considère que cette société, même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la délivrance de l’acte de signification du jugement, et en déduit que cet acte n’avait pu faire courir le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté par la société cessionnaire n’était pas tardif et donc recevable.

 

Ensuite de cette décision, la société cédante forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle prétend que la radiation d’office du Registre du Commerce et des Sociétés n’emporte pas dissolution de la société de sorte qu’une telle mesure est sans effet sur les pouvoirs de son représentant légal d’accomplir des actes de procédure au nom et pour le compte de ladite société.

 

Bien lui en a pris, puisqu’au visa des articles L.223-18 alinéa 3 et R.123-136 du Code de Commerce, la chambre commerciale de la Haute Cour casse et annule, en toute ses dispositions l’arrêt d’appel, énonçant que la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du Registre du Commerce et des Sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, de sorte que l’appel formé par la société cessionnaire à l’encontre du jugement était irrecevable.

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