Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat précise que lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente peut, sans attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente.
Source : Conseil d’Etat, 22 décembre 2023, n° 462455
En l’espèce, le ministre de l’Éducation nationale a, par un arrêté du 30 juillet 2018, infligé la sanction de mise à la retraire d’office à l’encontre d’un professeur de philosophie en raison de manquements à ses obligations déontologiques ainsi qu’à son devoir de neutralité et d’obéissance hiérarchique.
Cette sanction a été suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif à l’occasion d’un référé suspension.
Par conséquent, le professeur de philosophie a été réintégré par un arrêté du 10 novembre 2018 du ministre de l’Education nationale qui a également pris à son encontre une sanction disciplinaire plus faible que la précédente, à savoir une décision d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois assortie d’un sursis de 12 mois.
Par un jugement du 13 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la sanction de mise à la retraite d’office et rejeté la demande du professeur tendant à l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire.
Le ministre de l’Education nationale se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’intéressé, annulé le jugement du Tribunal en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la sanction d’exclusion temporaire et annulé cette sanction.
Ainsi, le Conseil d’Etat avait notamment à se prononcer sur le respect ou non du principe de « non bis in idem ».
Pour rappel, ce principe signifie qu’en l’absence d’éléments nouveaux ou de fautes postérieures, des faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une seconde sanction.
En l’occurrence, le professeur soutenait que la sanction d’exclusion temporaire lui avait été infligée pour les mêmes faits que la sanction de mise à la retraite d’office qui demeurait dans l’ordonnance juridique dès lors que c’est seulement son exécution qui avait été suspendue par le juge des référés.
Le Conseil d’Etat a jugé que : « Lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée. »