Dispense de TVA en matière de cession de biens immobiliers

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source : Conseil d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, 31 mai 2022, n° 451379

Pour rappel, l’article 257 bis du Code général des impôts (CGI) dispense de TVA les livraisons et les prestations de services lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou bien sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de bien.

En l’espèce, une société a fait construire un ensemble immobilier qui a été cédé plus de 5 ans après son achèvement.

La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a constaté que la cession de l’ensemble immobilier n’avait pas été soumis à la TVA et que la société  devait régulariser la taxe antérieurement déduite ayant grevé les dépenses d’acquisition et de construction de cet ensemble.

La société a déposé une réclamation qui a été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif afin de demander la décharge des rappels de TVA. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.

La Cour administrative d’appel de Lyon a également rejeté son appel en jugeant que la dispense de TVA telle que prévue à l’article 257 bis du CGI ne peut s’appliquer que lorsque le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis.

Saisi du contentieux, le Conseil d’État a la même position que la Cour administrative d’appel.

Le Conseil d’État juge que la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire du transfert de l’universalité totale ou partielle des biens souhaite liquider immédiatement l’activité concernée, il faut une réelle intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise transmis.

Elle ajoute qu’il résulte de l’article 207 de l’annexe II au CGI que le cédant est tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduites dès lors que la cession n’a pas été soumise à TVA, sauf si la cession n’a pas été soumise à TVA en application de la dispense prévue à l’article 257 bis du CGI.

Le Conseil d’État conclut, en l’espèce, que la société ne pouvait pas se prévaloir de la dispense de l’article 257 bis du CGI dès lors que la cession de l’ensemble immobilier est intervenue plus de 5 ans après son achèvement et que celle-ci n’entrait pas, de ce fait, dans le champ d’application de la TVA. En effet, l’article 257 bis du CGI ne peut pas s’appliquer dès lors que l’opération n’est pas soumise à la taxe.

Ainsi, l’article 257 bis du CGI ne s’applique que si l’opération entre dans le champ d’application de la TVA et que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou l’entreprise transmis.

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