Directive mère-fille : quand l’Administration Fiscale exige, à tort, du contribuable de prouver l’existence d’un établissement stable à l’intérieur de l’Union Européenne.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Après NANTES, la CAA de PARIS juge que l’Administration Fiscale ne peut refuser l’exonération de retenue à la source prévue à l’article L.119 du GCI au motif d’une prétendue incertitude sur la localisation de son siège ou de direction effective au sein de l’UE.

Source :

  • CAA PARIS 27 janvier 2026

I – LE DROIT PERTINENT

La fiscalité des flux transfrontaliers de dividendes au sein de l’Union européenne est un domaine complexe, où les législations nationales doivent s’articuler avec les directives européennes et les conventions fiscales internationales. L’objectif principal de la Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, est d’éliminer la double imposition des flux de dividendes entre sociétés d’États membres différents

En France, l’article 119 ter du code général des impôts (CGI) transpose cette directive en prévoyant une exonération de retenue à la source sous certaines conditions. L’arrêt commenté illustre la manière dont les juridictions administratives interprètent ces dispositions nationales à la lumière du droit de l’Union, en particulier lorsque les critères de localisation des sociétés diffèrent.

I – 1. Le cadre juridique de l’exonération de retenue à la source sur dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par une société française à sa société mère européenne est encadrée par des dispositions nationales et européennes, dont l’articulation est essentielle.

I – 11. Les fondements législatifs nationaux et européens

L’article 119 ter du code général des impôts et la notion de siège de direction effective :

L’article 119 ter du CGI prévoit que la retenue à la source sur les dividendes n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit certaines conditions. Parmi celles-ci, la version applicable aux faits de l’arrêt (années 2017 et 2018) exigeait que la personne morale bénéficiaire ait son « siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne » et ne soit pas considérée comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union en vertu d’une convention de double imposition Cette condition vise à s’assurer d’un lien réel avec un État membre.

La Directive 2011/96/UE et le critère du domicile fiscal

La Directive 2011/96/UE, dite « mère-fille », a pour objectif d’éliminer la double imposition des dividendes entre sociétés mères et filiales établies dans des États membres différents. L’article 5 de cette directive dispose que « Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source » L’article 2 de la directive définit la « société d’un État membre » comme toute société qui, notamment, « selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal »

Il existe donc une divergence entre le critère du « siège de direction effective » du droit interne français et celui du « domicile fiscal » de la directive.

I – 12. L’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union européenne

La Cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt du 27 janvier 2026, rappelle que les dispositions du a) du 2 de l’article 119 ter du CGI doivent être interprétées à la lumière de la Directive 2011/96/UE dont elles assurent la transposition. La Cour juge que la condition du « siège de direction effective » ne peut être regardée comme une déclinaison du critère de localisation fixé par la directive et introduit une restriction au principe d’exonération. Par conséquent, pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source, la société bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État, et non pas nécessairement son siège de direction effective dans cet État, sauf si elle est considérée comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers

Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui impose aux États membres d’interpréter leur droit interne en conformité avec les directives européennes. La doctrine souligne que la jurisprudence communautaire a une influence croissante sur le droit interne, notamment en matière de retenues à la source [1].

I-13. Les conditions d’application de l’exonération et les limites anti-abus

Au-delà de la conformité au droit de l’Union européenne, l’exonération de retenue à la source est soumise à d’autres conditions, notamment la qualité de bénéficiaire effectif et l’absence de montage artificiel.

La qualité de bénéficiaire effectif des dividendes

L’article 119 ter du CGI exige que la personne morale bénéficiaire justifie qu’elle est le « bénéficiaire effectif » des dividendes). Cette notion est cruciale pour lutter contre les montages visant à contourner la retenue à la source. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la qualité de bénéficiaire effectif est une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par la directive mère-fille [2]

La jurisprudence administrative française a également eu l’occasion de se prononcer sur cette notion. Par exemple, la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 novembre 2025[3] a jugé qu’une société luxembourgeoise qui n’avait pas d’activité économique autonome, n’employait aucun salarié et n’avait pour seuls produits que les dividendes provenant des sociétés qu’elle détenait, ne pouvait être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes. Dans cette affaire, le siège de direction effective de la société luxembourgeoise n’était pas considéré comme étant au Luxembourg, ce qui entraînait l’application de la retenue à la source.

Les clauses anti-abus et la lutte contre les montages artificiels

La Directive 2011/96/UE, ainsi que le droit interne français, intègrent des clauses anti-abus pour contrer les montages dont l’objectif principal est d’obtenir un avantage fiscal.

L’article 119 ter 3 du CGI énonce que l’exonération ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de l’exonération, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents

La jurisprudence de la CJUE, notamment les arrêts du 26 février 2019[4] a précisé que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. Un contribuable ne peut réclamer le bénéfice des dispositions du droit de l’Union lorsque celles-ci sont invoquées dans le but de bénéficier d’un avantage alors que les conditions ne sont que formellement remplies et que l’invocation de cet avantage n’est pas cohérente avec les finalités des règles l’ayant institué

La notion de « montage artificiel » est appréciée au regard d’éléments objectifs et vérifiables, tels que le degré d’existence physique de la société (locaux, personnel, équipements) et la réalité de son activité économique. La substance d’une société holding, par exemple, ne s’apprécie pas de la même manière que celle d’une société opérationnelle [5].

II. PORTÉE DE L’ARRÊT CAA PARIS DU 27 JANVIER 2026 ET POINTS DE VIGILANCE

L’arrêt de la CAA Paris du 27 janvier 2026 (n° 24PA02158) est significatif en ce qu’il réaffirme la primauté du droit de l’Union européenne dans l’interprétation des dispositions fiscales nationales.

II – 1. L’interprétation conforme du droit interne à la directive mère-fille

Dans l’affaire Aaxen, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et a déchargé la SAS Aaxen des retenues à la source réclamées. La Cour a jugé que l’administration fiscale ne pouvait utilement soutenir que la société Finnley ne disposait pas de son siège de direction effective au Luxembourg, car le premier fondement d’imposition retenu par l’administration était illégal au regard de l’article 119 ter du CGI interprété à la lumière de la Directive 2011/96/UE. La Cour a ainsi écarté la condition du « siège de direction effective » au profit du « domicile fiscal » tel que défini par la directive.

Cette décision est en ligne avec d’autres arrêts récents qui ont également souligné la nécessité d’une interprétation conforme. Notamment la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 7 octobre 2025 (n° 24NT02819), a également rejeté la requête du ministre des comptes publics, estimant que la condition du « siège de direction effective » dans l’article 119 ter CGI n’était pas conforme à la directive mère-fille et introduisait une restriction au principe d’exonération [6].

II – 2. Conseils stratégiques et points de vigilance

 

Pour les sociétés distributrices françaises

Les sociétés françaises distribuant des dividendes à des sociétés mères européennes doivent s’assurer que ces dernières remplissent les conditions de la Directive 2011/96/UE, notamment en ce qui concerne leur domicile fiscal. Il est crucial de ne pas se limiter à la notion de « siège de direction effective » si celle-ci est plus restrictive que le « domicile fiscal » au sens de la directive. En cas de contrôle fiscal, il conviendra de pouvoir justifier du domicile fiscal de la société mère dans un État membre de l’UE.

Pour les sociétés mères européennes

Les sociétés mères établies dans l’UE doivent veiller à avoir une substance économique réelle dans leur État de résidence. L’absence de locaux, de personnel, d’équipements, ou une activité purement passive de perception et de redistribution de dividendes, peut conduire l’administration fiscale française à remettre en cause la qualité de bénéficiaire effectif et à appliquer la retenue à la source, même si les conditions formelles de la directive sont remplies. La jurisprudence est de plus en plus attentive à la réalité économique des montages.

Vigilance sur les montages et la substance

Les contribuables doivent être particulièrement vigilants face aux montages qui pourraient être qualifiés d’artificiels et dont le but principal serait fiscal. La preuve de l’existence d’objectifs juridiques et économiques distincts des objectifs fiscaux, ou d’une substance économique réelle, est essentielle pour éviter la remise en cause des avantages fiscaux. La doctrine souligne que le défaut de substance économique est un indice fort d’un objectif fiscal exclusif.


[1] Gutmann D., Droit fiscal des affaires, sept. 2025, LGDJ, 9782275160863.

[2] Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 08/11/2024, 471147.

[3] n° 24PA00725,

[4] Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps,

[5] CAA Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449.

[6] CAA Nantes, 07/10/2025, 24NT02819.

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