Le procureur financier ne peut pas contraindre l’administration fiscale à réaliser un contrôle

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source:Rép. Masson : Sénat, 9 janvier 2020, n° 12861

 

L’article R. 212-18 du Code des juridictions financières permet au procureur financier de correspondre avec les autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes, il énonce :

 

«Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

 

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique prévue à l’article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. »

 

La question posée est de savoir si, en application de cet article, le procureur financier peut directement saisir l’administration fiscale afin qu’elle contrôle, au visa d’un rapport d’observations définitives, la situation d’un établissement public notamment afin de s’assurer que tel ou tel impôt n’a pas été éludé.

 

Le Ministère de l’action et des comptes publics, répond que les dispositions de l’article R. 212-18 du Code des juridictions financières permettent au procureur financier d’échanger des informations de façon réciproque, notamment avec l’administration fiscale, dont les agents sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de lui à l’occasion des enquêtes qu’il effectue dans le cadre de ses attributions, en application de l’article L. 140 du Livre des procédures fiscales.

 

En revanche, l’article R. 212-18 du Code des juridictions financières n’autorise pas le procureur financier, au vu des informations qu’il obtient de l’administration fiscale ou qu’il lui communique, à lui enjoindre d’agir.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats