Devoir de mise en garde et disproportion du cautionnement : Entre prescription et imprescriptibilité

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 8 avril 2021, n°19-12741, n°334 P

 

Les faits ne sont pas nouveaux et commencent toujours de manière identique. Une banque consent à une société une ouverture de crédit et obtient en garantie le cautionnement d’une personne physique. Les difficultés naissent de l’ouverture d’un redressement judiciaire et de sa conversion en liquidation.

 

La caution se voit alors actionnée par la banque qui oppose la prescription au bénéfice de deux moyens :

 

  Le premier est celui de la disproportion manifeste. La Cour d’appel le déclarera prescrit dans sa demande au motif que le contrat de cautionnement a été conclu au-delà du délai de prescription (5 ans).

 

  Le second est le défaut du devoir de mise en garde. La Cour d’appel suivra le raisonnement de la banque et déclarera prescrit le garant, le devoir de mise en garde devant être soulevé dans les 5 ans de la signature de l’acte.

 

La Cour de cassation est alors saisie. Elle opérera une distinction nette dans un attendu repris comme suit :

 

«4. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.[1]

 

[…]

 

Recevabilité du moyen

 

8.  La banque conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle soutient que Mme R… n’a pas prétendu, devant la cour d’appel, que le point de départ du délai de prescription de son action, fondée sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde, devait être fixé à la date de la mise en demeure d’exécuter son engagement de caution.

 

9.  Cependant, tandis que Mme R… opposait, dans ses conclusions d’appel, l’absence de prescription de son action, la cour d’appel a retenu que celle-ci était acquise en fixant le point de départ de son délai à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement. Il en résulte que, tiré de ce que la prescription avait commencé à courir, non à ce moment, mais à la date postérieure, mentionnée par l’arrêt, de l’exercice des voies d’exécution par le créancier, le moyen est né de la décision attaquée et, comme tel, recevable.

 

10.  Le moyen est donc recevable.

 

[…]

 

11.  Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

 

12.  Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme R… en responsabilité contre la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde, l’arrêt se prononce par les motifs précités, fixant le point de départ unique de la prescription à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement.

 

13.  En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que seul le commandement aux fins de saisievente délivré en janvier 2015 avait permis, à défaut d’un acte antérieur de mise en demeure ou d’exécution non mentionné par l’arrêt, à Mme R… de savoir que son engagement de caution allait être mis à exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° RG : 18/00336 rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; »

 

On retiendra que la Cour de cassation fait la distinction dans le point de départ de la prescription.

 

Ainsi, la contestation de la créance au moyen de la disproportion constitue un moyen de défense au fond et échappe, conformément aux dispositions de l’article 71 du Code de procédure civile, à la prescription.[2]

 

Plus classiquement, le devoir de mise en garde souffrira de la prescription et commencera à courir le jour ou le garant sera informé de la mise à exécution de la garantie résultant de la défaillance du débiteur principal.[3]

 

[1] En ce sens : Cass.Com., 8 avril 2021, n° 19-13424 et Cass.Com., 8 avril 2021, n° 19-10911

 

[2] Cass.Civ1., 31 janvier 2018, n° 16-24092, n° 110 P + B

 

[3] Pour exemple : Cass.Com., 1 juillet 2020, n° 18-24339

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