Cette loi, comportant au total 37 articles, est divisée en quatre chapitres.
Le premier chapitre comporte des dispositions relatives aux opérations portant sur les fonds de commerce.
L’article 1 abroge purement et simplement les dispositions de l’article L141.1 du Code de Commerce, lequel énonçait certaines informations obligatoires devant figurer dans tout acte de cession ou d’apport en société d’un fonds de commerce, telles que le prix d’acquisition et le nom du précédent vendeur, l’état des privilèges et nantissements, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la cession, les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps, ou encore les informations relatives au bail commercial.
Désormais, l’acte de cession ou d’apport en société d’un fonds de commerce n’est plus assorti d’aucune mention obligatoire spécifique.
Néanmoins, la loyauté contractuelle devrait conduire à ce que le vendeur fournisse à l’acquéreur les éléments indispensables à déterminer valablement son consentement et à minima les chiffres d’affaires, l’état des privilèges et des nantissements ainsi que l’ensemble des mentions relatives au bail.
D’autre part, concernant la location-gérance du fonds de commerce, il était jusqu’à présent prévu que celui-ci ne pouvait être donné en location-gérance qu’à condition d’avoir été préalablement exploité pendant deux années au moins par le loueur du fonds, sauf dispense particulière accordée par le Président du Tribunal de Grande Instance.
L’article 2 de la loi supprime purement et simplement l’existence d’une exploitation préalable du fonds avant sa mise en location-gérance.
Le chapitre 2 de la loi est relatif aux sociétés civiles et commerciales.
La section 1 comporte des dispositions communes à toutes les formes de sociétés.
L’article 3 de la loi vient modifier les dispositions de l’article 1844 du Code Civil.
Jusqu’à présent, les dispositions de l’article 1844 du Code Civil ne conféraient le droit de vote en assemblée qu’au nu-propriétaire à l’exception des décisions concernant l’affectation des bénéfices qui étaient du ressort de l’usufruitier.
Cette règle est maintenue, toutefois, l’article 3 de la loi vient modifier le troisième alinéa de l’article 1844 du Code Civil en prévoyant d’une part que tant le nu-propriétaire que l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.
Par suite, aussi bien l’usufruitier que le nu-propriétaire devront être convoqués à toutes les décisions collectives.
D’autre part, le troisième alinéa de l’article 1844 du Code Civil prévoit également que si le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation de bénéfices où il est réservé à l’usufruitier, toutefois pour toutes les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier pourront convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Dans ces deux nouvelles limites, les statuts pourront prévoir des dispositions différentes de celles prévues par l’article 1844 du Code Civil.
L’article 4 de la loi vient permettre la possibilité de régulariser la situation d’une société lorsqu’un an avant sa date d’expiration, les associés n’ont pas été consultés à l’effet de proroger la date d’expiration de la société.
Désormais, les associés auront la possibilité de rattraper cette omission dans l’année suivant la date d’expiration de la société en sollicitant le Président du tribunal par requête afin de constater l’intention des associés de proroger la société et d’autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer.
Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation seront réputés être réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
Puis, le Chapitre deux comporte une section relative aux sociétés civiles qui comporte trois articles 5, 6 et 7.
L’article 5 de la loi modifie l’article 1846 du Code Civil, lequel prévoit qu’en cas de vacance de la gérance, tout associé peut demander au Président du tribunal de désigner un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Désormais, aux termes d’un nouvel alinéa ajouté à l’article 1846 du Code Civil, si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés à la seule fin de nommer un ou plusieurs gérants, ou à défaut demander au Président du Tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire à cette seule fin.
L’article 6 de la loi introduit quant à lui la possibilité d’un régime de fusion simplifié entre deux sociétés civiles, dont l’une détient au moins 90% des parts de l’autre.
Dans cette hypothèse, comme en matière de sociétés commerciales, la consultation des associés de la société absorbante n’est pas requise. Néanmoins, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5% du capital social, pourront demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion.
L’article 7 de la loi modifie les dispositions de l’article 1865 du Code Civil en prévoyant que le dépôt auprès du Greffe du Registre du Commerce et des Sociétés des actes de cession de parts sociales peut s’effectuer par voie de dépôt électronique.
Puis le Chapitre 2 comporte une section 3 relative aux sociétés commerciale.
La première sous-section est consacrée aux Sociétés A Responsabilité Limitée.
L’article 11 modifie l’article L223-27 du Code de Commerce en prévoyant que si, pour quelque cause que ce soit, la société est dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, alors le commissaire aux comptes ou tout associé, pourra convoquer l’ensemble des associés à la seule fin de procéder le cas échéant à la révocation du gérant unique, et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou plusieurs gérants.
Enfin, l’article 12 prévoit que les articles L223-29 et L223-30 du Code de Commerce sont complétés par un alinéa prévoyant la possibilité pour tout intéresse demander la nullité des décisions d’assemblée ordinaire ou extraordinaire, prises en violation des règles de quorum et de majorité.
La sous-section 3 est consacrée aux dispositions relatives aux Sociétés Anonymes.
Les dispositions relatives aux Sociétés Anonymes sont assez nombreuses puisqu’elles s’étendent de l’article 13 à l’article 26 de la loi.
De manière succincte, on peut relever :
La démission d’office des administrateurs membres du directoire ou directeur général unique placé en tutelle ;
La modification du régime d’octroi de garanties données à une filiale en organisant une délégation de compétence par le conseil d’administration au profit du directeur général ou du directoire, selon deux modalités :
Soit le conseil pourra donner au directeur général ou au directoire une autorisation annuelle globale et sans limite de montant pour garantir les engagements pris par des filiales contrôlées ;
Soit le conseil pourra également autoriser le directeur général ou le directoire à garantir globalement et sans limite de montant des engagements des filiales contrôlées, mais alors le directeur général ou le directoire devra rendre compte au conseil au moins une fois par an des garanties données.
L’article 15 de la loi prévoit une modalité de consultation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance par consultation écrite pour les décisions relevant de leurs attributions propres, par exemple en matière de transfert du siège social dans le même département.
L’article 16 modifie quant à lui le mode de calcul de la majorité en assemblée générale.
Il est prévu que la majorité sera calculée en fonction des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Il est également prévu que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu, ou a voté blanc ou nul.
L’article 18 prévoit la possibilité pour le conseil d’administration ou le directoire de déléguer selon le cas un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour répondre aux questions écrites des actionnaires posées préalablement aux assemblées.
L’article 20 supprime l’obligation de consultation triennale des actionnaires sur un projet d’augmentation du capital social réservé aux salariés. Par contre l’obligation permanente reste maintenue.
Enfin, les articles 22 à 25 modifient certaines dispositions relatives aux attributions aux salariés d’actions gratuites, d’options donnant droit à souscription d’action et d’option d’achat.
La sous-section 3 est consacrée aux dispositions relatives aux Sociétés par Actions Simplifiée.
L’article 27 supprime l’obligation de désigner un commissaire aux apports en cas de stipulation d’avantages particuliers ou d’apports en industrie.
Par ailleurs, l’article 28 prévoit la faculté pour les petites Sociétés par Actions Simplifiée de désigner un commissaire aux comptes uniquement pour permettre la libération d’actions par compensation de créances.
Enfin, l’article 29 prévoit une modification importante en ce sens que les clauses d’exclusion ne sont plus obligatoirement adoptées ou modifiées à l’unanimité des associés mais elles peuvent désormais l’être à la majorité prévue par les dispositions statutaires.
La sous-section 4 ne comporte qu’un seul article 30 concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, passant de cinq ans à trois ans, le délai pendant lequel un commissaire aux comptes ayant réalisé une mission au sein d’une société ne peut être désigné en tant que commissaire aux apports en cas de création d’actions de préférence.
La sous-section 5 comporte un ensemble de dispositions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
Les articles 32 et 33 prévoient que la procédure du régime de fusion simplifié s’applique également dans les mêmes conditions aux fusions entre deux sociétés détenues à 100% ou au moins à 90% par une autre société, c’est-à-dire que le régime s’applique à des sociétés sœurs sous contrôle commun.
La loi comporte un troisième chapitre composé de dispositions relatives aux commissaires aux comptes, composé des articles 34 à 36 de la loi.
L’article 34 complète la liste des fonctions de représentant d’une société de commissaires aux comptes devant obligatoirement être assurées par des commissaires aux comptes.
L’article 35 délie du secret professionnel les commissaires aux comptes à l’égard de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques et du Juge de l’Election.
L’article 36 prévoit enfin qu’en cas de nomination d’un commissaire aux comptes à la demande des associés minoritaires, le pourcentage de capital social devant être détenu pour demander la nomination d’un commissaire aux comptes est élevé au tiers du capital.
Enfin, le commissaire aux comptes ainsi nommé exercera ses fonctions au sein de la société durant trois exercices et non plus six comme auparavant.
Enfin, la loi comporte un chapitre 4 de dispositions diverses comportant un unique article.
Cet article 37 vient modifier les dispositions de l’article 1592 du Code Civil afin de permettre la possibilité de faire réaliser l’estimation du prix de vente par un tiers subsidiaire en cas de défaillance du tiers initialement désigné, afin de faire obstacle à l’échec de la vente.