Départ à la retraite et rétractation du salarié à 4 jours de la fin du préavis, quelles conséquences ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 22 septembre 2021, n°20-11.045 (F-D cassation partielle)

 

Un salarié engagé le 3 avril 2018 par une société alimentaire en qualité d’Aide de Fabrication, a informé son employeur le 31 août 2012 de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec un départ effectif au 1er janvier 2013.

 

Le 27 décembre 2012, par un courrier remis en main propre, le salarié a demandé l’annulation de sa mise à la retraite, indiquant qu’il reprendrait contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans plus de précision, étant précisé qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2012.

 

Le 2 janvier 2013, son employeur après avoir relevé l’absence de motivation particulière de cette rétractation, lui a fait part qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, et lui a confirmé qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la société à compter du 1er janvier 2013.

 

Par suite le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes le 30 octobre 2015 d’une demande de réintégration et paiement de rappel de salaires et dommages et intérêts.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Rouen, laquelle dans un arrêt du 31 octobre 2019, va débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture.

 

La Cour d’Appel relève qu’il expliquait dans ses conclusions qu’à quelques semaines de la fin de son préavis il avait appris qu’il était atteint d’un cancer tardivement diagnostiqué, et que c’est dans ces conditions qu’il avait sollicité sa réintégration dans les effectifs de la société sans qu’il ne soit question de reprendre effectivement le travail, mais afin de pouvoir bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance de l’entreprise. Le salarié a considéré que ce refus n’est intervenu qu’en raison de ses activités syndicales, de sorte que la rupture serait nulle.

 

Toutefois, la Cour d’Appel va souligner que le salarié avait clairement manifesté sa volonté de partir et que son employeur n’était nullement tenu d’accepter sa rétractation, d’autant que celle-ci était intervenue 4 jours avant sa sortie des effectifs et durant la période de congés de fin d’année. Elle relève également que le salarié n’avait nullement été privé de l’accès aux soins, puisqu’étant pris en charge au titre d’une affection de longue durée et qu’il pouvait souscrire à une mutuelle.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que le refus de l’employeur d’accepter la rétractation de sa demande de départ à la retraite était abusif et discriminatoire, reprochant à l’employeur de n’avoir pas examiné loyalement sa requête et n’établissant pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la décision de refus de sa réintégration.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Soulignant que le salarié avait le 31 août 2012 présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013, que la société avait pris acte de cette décision le 3 septembre 2012, et que le 27 décembre 2012 le salarié avait demandé l’annulation de sa mise à la retraite en indiquant qu’il reprendrait contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans donner plus de précision, et alors qu’il n’était pas établi que la société ait eu connaissance de l’état de santé dans lequel il se trouvait, elle a pu refuser la demande du salarié en raison de sa rétractation tardive, ce qui ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé ou de ses activités syndicales.

 

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi.

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