Dénonciation obligatoire de la mesure conservatoire au tiers saisi et son exception, la pluralité de saisies conservatoires

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 10 janvier 2019, n° 17-25719, n° 20 P + B

 

Les mesures conservatoires sont destinées à prévenir une insolvabilité organisée du débiteur ou de se prémunir de tout autre incident.

 

Dans le cas où la saisie conservatoire intervient entre les mains d’un tiers, le créancier doit assigner dans un délai encadré.

 

Particularité, si l’assignation en vue d’obtenir un titre exécutoire n’a pas été délivrée avant la mesure conservatoire, l’assignation doit être dénoncée au tiers saisi en vue de l’informer du maintien de son obligation dans le cadre de la mesure conservatoire.

 

Plusieurs saisies conservatoires ont été diligentées entre les mains d’un cédant dans le cadre d’une opération plus complexe.

 

Dans les délais prévus, le créancier assignera son débiteur dans le cadre d’une action en recouvrement.

L’assignation est dénoncée au tiers saisi.

 

En parallèle, une action pénale est diligentée de sorte que d’autres mesures conservatoires sont prises sans que les assignations soient dénoncées.

 

Dans le cadre de la procédure en paiement, une société garante du cessionnaire soulève la caducité de la saisie conservatoire.

 

La Cour d’appel refuse de soutenir les arguments soulevés et maintien la validité de l’ensemble des mesures conservatoires.

 

La Cour de cassation rendra un arrêt de rejet sur el fondement des articles R511-7 et R511-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

C’est donc une application assouplie des deux textes précités puisque la caducité ne sera pas encourue en cas de pluralité de saisies conservatoires si l’une au moins a fait l’objet d’une dénonciation au tiers saisi.

 

Toutefois, il y a lieu de noter les exceptions au principe de dénonce de la mesure puisque certaines personnes ne sont pas considérées comme tiers.

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