Source : CE, 29 mai 2020 n°436834
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 dispose que :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »
Il résulte de ces dispositions qu’une commune ou un EPCI est en droit d’exiger la démolition d’un ouvrage irrégulièrement implanté, c’est-à-dire implanté sans autorisation d’urbanisme.
C’est à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un arrêté par lequel un maire avait refusé de délivrer un permis de construire, que le pétitionnaire a déposé devant le juge administratif une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions susvisées au regard du droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En bref : Le droit de propriété constitutionnellement garanti pourrait-il faire échec à la demande en démolition prescrite par le code de l’urbanisme ?
C’est à cette question que devra répondre le Conseil constitutionnel.
Sa décision est attendue avec impatience tant la question est épineuse et récurrente devant les juridictions administratives et judiciaires.
Elle clôturera ainsi ce lourd et long débat.
Réponse dans 3 mois …