Le maintien de salaire d’un salarié protégé

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cassation Sociale, 20 mai 2020 N°18-23.444

 

Le maintien de la rémunération du salarié au titre de la période précédant l’autorisation de licenciement était l’un des objets du débat opposant l’employeur à un salarié protégé, à l’issue d’une procédure particulièrement longue chargée en rebondissements et péripéties.

 

En l’espèce, le licenciement d’un salarié agent de sécurité incendie et membre suppléant de la délégation unique du personnel est refusé par l’Inspecteur du Travail.

 

Le salarié mis à pied à titre conservatoire dans le cadre de cette première procédure, demande sa réintégration.

 

L’employeur lui notifie une nouvelle affectation, refusée par le salarié.

 

Il met en œuvre une seconde procédure de licenciement pour faute grave liée au refus de sa nouvelle affectation et le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

 

Le licenciement pour motif disciplinaire est autorisé par l’Inspecteur du Travail, puis confirmé par décision du Ministre du travail et de l’Emploi et de la Santé.

 

Les décisions ont cependant été annulées par le Tribunal Administratif de sorte que le salarié va solliciter à nouveau sa réintégration puis prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

 

La Cour d’Appel Administrative annule le jugement du Tribunal Administratif ; cette décision est définitive.

 

Le salarié sollicite la requalification de la prise d’acte en licenciement nul : il soutient qu’il a pris acte de sa rupture alors que l’autorisation délivrée par l’autorité administrative avait été annulée par le Tribunal Administratif et que l’employeur avait, à tort, refusé de le réintégrer, ce qui constitue un manquement à son obligation d’exécuter son contrat de travail de bonne foi.

 

Il est débouté de ses demandes et forme un pourvoi.

 

La Cour de Cassation juge sans surprise que la prise d’acte de la rupture intervenue postérieurement au jugement du Tribunal Administratif et avant l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative est sans effet.

 

S’agissant des rappels de salaires au titre de la période pendant laquelle l’autorisation administrative a été annulée et qui correspond à la demande de réintégration du salarié : la Haute Cour retient que le contrat de travail du salarié a bien été rompu à la date de son licenciement, de sorte que la Cour d’Appel l’a débouté à bon droit.

 

S’agissant de la période précédant l’autorisation de licenciement par l’Inspecteur du Travail, la Cour d’Appel avait débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires considérant que le salarié avait refusé son changement d’affectation ce qui a motivé son licenciement et que de fait dans la mesure où il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail, aucun salaire n’était dû.

 

Sur ce point, la Cour considère au visa des articles L 2411-1 et L 2411-8 du Code du Travail que l’employeur doit maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit tant que l’Inspecteur du Travail n’a pas autorisé son licenciement.

 

Peu importe que l’absence du salarié précédant l’autorisation de licenciement ait été injustifiée.

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