Déchéance du terme et mise en demeure préalable : une clause abusive ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 16 juin 2021, F-S-B, n° 20-12154

 

Par acte notarié en date du 17 mai 2006, un établissement bancaire consent un prêt remboursable sur 20 ans et ayant pour objet l’acquisition par l’emprunteur personne physique, un immeuble.

 

A la signature du prêt, les conditions générales sont remises et prévoient en leur article 16-1 que « les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, sans formalité ni mise en demeure, dans le cas d’un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires ».

 

Le premier impayé interviendra le 10 décembre 2012. La déchéance du terme est alors prononcée en janvier 2013 sans mise en demeure préalable conformément aux conditions générales du prêt reprise ci-dessus.

 

Un an après, la Banque fait procéder à une saisie vente chez le débiteur. Cette mesure d’exécution sera alors contestée par l’emprunteur défaillant par devant le Juge de l’exécution.

 

Deux débats auront alors lieu :

 

1.  Le premier portera sur le point de départ de la prescription biennal du nouvel article L218-2 du Code de la consommation et plus précisément sur les dettes payables à échéances successives.

 

Ce point donnera lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018 dans lequel les Juges préciseront :

 

« Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

 

Attendu que, pour prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée le 17 septembre 2015, l’arrêt énonce que le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ de la prescription biennale est en date du 10 septembre 2012, de sorte que la prescription était acquise à la date du commandement de payer du 9 décembre 2014 »

 

On notera que ce point a déjà été traité suite aux arrêts de 2016, lien ici.

 

2.  Le second point porte sur le caractère abusif ou non de la clause prévoyant l’absence de mise en demeure préalable.

 

Refus de la Cour d’appel, mais le débat sera porté devant la Cour de cassation avec pour point d’appui l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 26 janvier 2017 dit arrêt Banco Primus ou la Cour rappelle que « le juge national est tenu  en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée [lorsqu’il est] régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, d’apprécier sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci »

 

La Cour de cassation décide de sursoir à statuer et pose 5 questions à la CJUE :

 

1°/  Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ?

 

2°/ L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), doit-il être interprété en ce sens qu’un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l’équilibre global des relations contractuelles ?

 

3°/ Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu’il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d’un préavis raisonnable ?

 

4°/ Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs ?

 

5°/ Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l’importance relative de tel ou tel critère ?

 

On rappellera que l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation dispose que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »

 

La question préjudicielle aura pour but de rassembler le droit national autour de la question des clauses de déchéance du terme.

 

Il est acquis aujourd’hui que les parties peuvent renoncer à la mise en demeure préalable, mais à la condition que la clause l’en dispensant soit rédigée de manière claire, expresse et non équivoque, d’une part, et permettant, d’autre part, d’informer le consommateur des conséquences que peut avoir l’inexécution de ses obligations.

 

Cependant, la lecture des contrats de prêt dans les contentieux rencontrés montre que cette exception tend à devenir le principe, la mise en demeure pouvant être un frein pour l’exigibilité du solde restant dû d’un débiteur défaillant.

 

Au-delà d’une meilleure compréhension du droit applicable, la réponse apportée permettra également de mieux appréhender la notion de déséquilibre significatif de l’article 1171 du Code civil.

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