SOURCE : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, Textes généraux
I – Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos[1].
L’employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé.
Cette possibilité est limitée à 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, sous réserve d’informer les salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’employeur devra être autorisé par un accord collectif de branche ou d’entreprise pour imposer la prise de congés payés à ses salariés.
L’ordonnance prévoit également que l’employeur aura la possibilité d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps, sous certaines conditions.
Il est permis à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ou celles acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail, dans la limite de dix jours
Durée du travailDans les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation[2], il pourra s’agir, notamment de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.Dans ces secteurs, l’employeur pourra déroger aux règles d’ordre public en matière :
1. De durée quotidienne maximale de travail fixée à dix heures par l’article L. 3121-18 du Code du travail peut être portée jusqu’à 12 heures ;
2. De durée du repos quotidien fixée à 11 heures consécutives par l’article L. 3131-1 du Code du travail peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
3. De durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne fixée à 48 heures par l’article L. 3121-20 du Code du travail peut être portée jusqu’à 60 heures.La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives fixée à 44 heures par l’article L. 3121-22 du Code du travail peut être portée jusqu’à 48 heures ;
4. De durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit fixée à huit heures par l’article L. 3122-6 du Code du travail peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée de huit heures ;
5. De durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives fixée à 40 heures par l’article L. 3122-7 du Code du travail peut être portée jusqu’à 44 heures.Si le texte indique que dans ces secteurs il pourra être dérogé à la règle du repos dominical, le principe du repos hebdomadaire demeure, lui, inchangé et devra s’effectuer par roulement.
II – Autres mesures
Le versement des primes d’intéressement et de participation[3]
Ces primes doivent normalement se faire le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise généralement en fin d’année.
Ainsi, ces primes sont donc habituellement versées avant le 1er juin.
L’ordonnance prévoit la possibilité à toutes les entreprises, sans distinction, de décaler ces versements avec pour date limite le 31 décembre 2020.
Cette mesure doit permettre de répondre aux problématiques de trésorerie que doivent gérer certaines entreprises dans l’immédiat en raison de l’arrêt de leur activité.
Prime exceptionnelle du pouvoir d’achat
Cette prime dont le montant maximal peut atteindre 1.000 euros doit être versée au plus tard le 30 juin 2020.
En la matière, si le texte n’est toujours pas paru et comme en matière d’intéressement ou de participation, cette date limite devrait être reportée.
Par ailleurs, s’agissant des modalités de versement, la dernière version exigeait que la prime soit versée dans le cadre d’un accord d’intéressement afin d’être exonérée de cotisations sociales et fiscales.
Cette condition devrait purement et simplement disparaitre pour permettre à toutes les entreprises et notamment les plus petites de bénéficier des exonérations.
Représentants du personnel
La loi autorise le Gouvernement à modifier provisoirement les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique (CSE) pour leur permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis.
Si aucune ordonnance n’a pour l’instant été prise, il est prévu d’élargir le recours à la visioconférence ou de permettre à l’employeur de prendre des mesures conservatoires avant d’avoir procédé à la consultation du CSE.
Par ailleurs, les processus électoraux en cours sont suspendus.
[1] Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
[2] Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées, seront précisés par décret. Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
[3] Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020