LOI PACTE : La suppression du travail de soirée pour les commerces de détail alimentaire (21 heures à Minuit).

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Loi PACTE 

 

Le code du travail en ses articles L. 3122-1 et -2, nous rappelle que le recours au travail de nuit est exceptionnel et est notamment justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

 

Ainsi, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué pendant au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, avec une période de travail de nuit commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.

 

Toutefois, certaines activités bénéficient d’un régime dérogatoire, telles que :

 

 Production rédactionnelle et industrielle de presse ;

 

  Radio ;

 

  Télévision ;

 

  Production et d’exploitation cinématographiques ;

 

  Spectacles vivants et de discothèque.

 

En effet, la période de travail de nuit se trouve réduite à au moins 7 h consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h du matin[1].

 

C’est ce régime dérogatoire dont devrait bénéficier les commerces de détails alimentaires, ils seront désormais soumis aux règles relatives au travail de nuit à compter de minuit et non 21 heures.

 

Ce régime dérogatoire est néanmoins soumis à une condition, les commerces de détail alimentaire devront être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche.

 

Ce dernier devra évidemment déterminer les contreparties[2] dont bénéficieront les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit mais également :

 

arrow Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

 

arrow  Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

 

arrow Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

 

arrow  Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;

 

arrow  L’organisation des temps de pause.

 

Cependant, ce régime dérogatoire n’est pas encore acquis, puisque le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 avril 2019, principalement en raison des dispositions relatives à la privatisation des Aéroports de Paris.

 

[1] Article L. 3122-3 du Code du travail

 

[2] Article L. 3122-15 et L. 3122-15-1 (nouveau)

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats