SOURCE : Cass. 3ème Civ., 3 décembre 2015, n°14-10.961
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« (…)
Vu l’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que el syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendue en dernier ressort (juridiction de proximité de Saint-Martin, 11 décembre 2013), que les syndicats de copropriétaires des ensembles immobiliers Villas Macassi, Carribean Princesse et la Varangue bleue (les syndicats) ont assigné la société Compagnie Générale des eaux Guadeloupe (la société) en remboursement de sommes qu’ils estimaient avoir indûment payées pour assurer la réparation d’une fuite sur une canalisation d’adduction d’eau potable ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d’irrecevabilité présenté par la société et condamner celle-ci à rembourser aux syndicats le montant des réparations et à leur payer des dommages-intérêts, le jugement retient que l’action des syndicats dirigée contre la société vise à faire reconnaître qu’ils ont payé sans devoir être tenus ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation de la canalisation, qui supposait au préalable d’apprécier qui devait prendre en charge les travaux, nécessite une autorisation de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
La question au cas d’espèce était de savoir si l’action du syndicat, constituait ou non une action en recouvrement de créance, ne nécessitant alors pas, aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, d’habilitation à agir.
La Troisième Chambre Civile a répondu par la négative.
En revanche, elle a considéré que le syndic n’avait pas besoin d’autorisation, dans les cas de recouvrement de charges de copropriété (Cass.3ème Civ.,28 janvier 2003, n° 01-15.222) ce qui paraissait assez évident.
Dans le doute, mieux vaut pour le syndic se faire autoriser en AG et ce afin d’éviter que ne soit soulevée la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond à raison du défaut de qualité du syndic à agir.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats