Convention de forfait en jours prévue par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 octobre 2019, n° 1452 FS-P+B+R+I (n° 18-16.539).

 

Un salarié a été engagé à compter du 12 avril 2011 en qualité de chef de cuisine, son contrat de travail ayant été transféré au rythme des cessions de fonds de commerce au sein desquels il exerçait son activité.

 

Il a saisi le Conseil des Prud’hommes de PARIS le 02 avril 2013 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été débouté par décision du Conseil des Prud’hommes de PARIS par un Jugement du 5 juin 2014 de l’ensemble de ses demandes.

 

Il va former appel de cette décision, maintenant que sa convention de forfait en jours est nulle et/ou inopposable et demande en conséquence le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire découlant de la nullité de la convention en forfait jours.

 

La Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 13 mars 2018, va accueillir la demande du salarié relevant que la convention de forfait en jours, contenue dans l’article 7 du contrat de travail du salarié, avait été signée en se fondant sur l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit, à la prévoyance de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, qui a été invalidée par la Cour de Cassation dans un Arrêt du 07 juillet 2015 en raison des garanties insuffisantes qu’il comportait sur la répartition du temps de travail des salariés.

 

En conséquence, la Cour d’Appel considère que la convention de forfait en jours du salarié doit nécessairement être annulée par l’effet de l’invalidation de la Cour de Cassation des accords collectifs sur lesquels elle se fonde, soulignant qu’un nouvel accord avait été trouvé par les partenaires sociaux ayant abouti à un accord conclu le 16 décembre 2014 et un avenant n° 22 signé et étendu le 29 février 2016, n’étant applicable qu’à compter du 1er avril 2016.

 

La Cour d’Appel considère que la société ne peut se prévaloir de ces nouvelles dispositions conventionnelles dès lors que la convention de forfait en jours du salarié a été précédemment annulée et qu’il appartenait en conséquence à l’employeur de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait conforme aux nouveaux accords.

 

Par suite, la Cour d’Appel de PARIS prononce la nullité de la convention forfait en jours et accueille l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir considéré qu’il aurait dû soumettre une nouvelle convention de forfait en jours conforme au nouvel accord collectif à compter du 1er avril 2016, alors que les dispositions de cet avenant n°22 du 16 avril 2014 prévoient qu’elles « se substituent aux dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 », de sorte que l’employeur considère que cet avenant s’est, dès le 1er avril 2016, appliqué immédiatement à la convention individuelle de forfait stipulée dans le contrat de travail du salarié sous l’égide de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

 

Mais la Cour de Cassation ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Enonçant qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016 et pour laquelle l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 avait été invalidé par la Cour de Cassation, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2015, en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

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