Régime simplifié d’imposition en matière de TVA (CA12) et calcul de la pénalité en cas de défaut de souscription de la déclaration annuelle

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE 20/09/2019, n°428750 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Aux termes de l’article 287 du CGI, tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration.

 

Les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises peuvent bénéficier d’un régime d’imposition dit simplifié prévu à l’article 302 septies A du CGI. Elles sont ainsi dispensées de souscrire une déclaration chaque mois. Elle doivent s’acquitter d’acomptes provisionnels semestriels et souscrire une déclaration de régularisation annuelle une fois l’exercice clos.

 

En l’espèce, le contribuable n’avait pas souscrit la déclaration annuelle malgré la mise en demeure envoyée par l’administration fiscale de sorte qu’elle a mis à sa charge des rappels de taxe assortis de la majoration de 40 %.

 

Le contribuable a contesté l’assiette de ces pénalités, estimant qu’elles devaient être calculées non pas sur le montant total de la TVA due pour l’année mais sur le montant restant à acquitter après prise en compte des acomptes déjà effectués.

 

Le Conseil d’Etat saisi de la question tranche en faveur du contribuable en jugeant « Cette majoration s’applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période ».

 

La doctrine administrative prévoyant le contraire (BOI-CF-INF-10-20-10 no 20) est donc infirmée.

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