Convention collective de la coiffure : calcul de l’ancienneté

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 28 juin 2018 n° 16-28511.

 

En l’espèce, une coiffeuse agit en résiliation judiciaire de son contrat de travail, sollicite des dommages et intérêts et demande que l’employeur lui verse une certaine somme au titre de sa prime d’ancienneté et des congés payés y afférents.

 

Elle prend en compte ses périodes d’arrêt maladie pour le calcul de son ancienneté, ce qui lui permet d’atteindre la durée de l’ancienneté requise pour l’attribution de la prime.

 

L’employeur s’y oppose, considérant que l’avenant n° 12 du 16 juillet 2008 de la Convention Collective Nationale de la Coiffure prévoit le versement d’une prime d’ancienneté uniquement à partir de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise ; la salariée ne bénéficie pas selon lui de cinq ans d’ancienneté du fait de ses arrêts maladie.

 

Les juges du fond accueillent la demande de la salariée car l’avenant précité ne prévoit pas d’exclure les périodes de suspension du contrat de travail telles la maladie du décompte de l’ancienneté.

 

Interprétant les dispositions de la convention Collective, la Cour de Cassation approuve l’analyse des Juges du fond.

 

Elle juge que la convention collective précisant que « l’ancienneté s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives dans le même établissement, il n’y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.

 

Lorsque les textes font en revanche référence pour le calcul de l’ancienneté à une notion de service continu, celle-ci est assimilée du travail effectif de sorte que la période de suspension pour cause de maladie n’est pas prise en compte.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats 

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