Contrats de sous-concessions domaniales : précisions sur les modalités de résiliation unilatérale

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, Société le Jardin d’Acclimatation, req. n°387660

 

En l’espèce, la ville de Paris avait concédé, pour une durée de vingt ans, l’exploitation et la mise en valeur sur le domaine public des diverses activités de service public du jardin d’acclimatation à la Société le Jardin d’Acclimatation.

 

Le concessionnaire avait signé avec la société Ludo vert un contrat de sous-concession qui portait sur l’exploitation de manèges et attractions foraines du jardin.

 

Au regard des manquements fautifs commis par le sous-concessionnaire, la Société le Jardin d’Acclimatation a saisi le juge administratif aux fins de voir prononcer la déchéance du sous-concessionnaire.

 

Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour administrative d’appel de Paris a jugé la demande de la Société le Jardin d’Acclimatation était irrecevable au motif que l’action en résiliation introduite par le concessionnaire n’avait pas respecté les modalités de mise en demeure préalable, et précisément le respect du délai d’un mois imparti au sous-concessionnaire entre sa mise en demeure et la saisine du juge.

 

La présente affaire a été l’occasion de rappeler « sauf si le contrat en dispose autrement ou si [le titulaire] n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés », la nécessité d’une mise en demeure préalable (CE, 8 févr. 1999, Ville de Montélimar, req. n° 168535 ; à mentionner aux tables du Recueil).

 

En l’absence de stipulations contractuelles autorisant expressément la possibilité d’une déchéance sans mise en demeure, la nécessité d’une mise en demeure s’impose donc dans le souci des intérêts du sous-concessionnaire.

 

En l’absence de stipulations contractuelles autorisant le principe même de la déchéance du sous-concessionnaire, le Conseil d’Etat rappelle, toujours dans le souci de préserver à la fois les intérêts du sous-concessionnaire, la nécessité d’une saisine du juge.

 

Parallèlement, cette règle préserve la faculté dont dispose le concédant de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité, en l’absence de dispositions en ce sens.

 

Dans l’arrêt présentement commenté, le Conseil d’Etat précise toutefois qu’il n’est pas nécessaire que le délai imparti au sous-concessionnaire pour remédier à ses obligations ait expiré à la date de la saisine du juge, dès lors qu’il appartient à ce dernier de statuer après expiration de ce délai.

 

C’est ainsi une parfaite transposition du régime applicable à la déchéance du concessionnaire que l’on observe en l’espèce.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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