SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 2 juin 2021, n°19-24.061 (FS-P)
Une salariée engagée en qualité de Secrétaire a été placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2016 et a introduit le 14 juin 2017 une action aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tous postes par le médecin du travail le 25 octobre 2017.
Le 16 novembre 2017, l’employeur a saisi la juridiction prud’hommale en la forme des référés d’une contestation de l’avis d’inaptitude, et sollicitait la désignation d’un expert, puis il a procédé au licenciement de la salariée le 26 décembre 2017.
Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 31 janvier 2019 ayant déclaré cette demande irrecevable, car tardive, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir considéré que le délai de 15 jours ouvert pour la saisine du Conseil de Prud’hommes, avait couru à compter de la réception par l’employeur de l’avis d’inaptitude et non pas des éléments de nature médicale justifiant l’avis d’inaptitude.
L’employeur prétendait qu’en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, proposition, conclusion écrite ou indication émises par le médecin du travail, la formation de référés est saisie dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ces éléments, de sorte que ce délai court à compter du jour où les éléments de nature médicale justifiant la position du médecin du travail ont été notifiés.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Au visa des articles L4624-7 et L4624-45 du Code du Travail, elle énonce que le point de départ du délai de 15 jours pour la saisine du Conseil de Prud’hommes court à compter de la notification de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, de sorte qu’elle rejette le pourvoi sur ce point.