Durée du travail fixée par voie conventionnelle à un niveau inférieur à la durée légale : quelles conséquences en matière d’heures supplémentaires ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 2 juin 2021, n°20-12.578 (FS-P)

 

Des salariés exerçant en qualité de « personnel navigant commercial » pour une entreprise de transport aérien ont saisi la juridiction prud’hommal de diverses demandes relatives à l’exécution de leurs contrats de travail et en particulier d’un rappel de salaire pour des heures de vol comprises entre la 56ème et la 68ème heure de vol, prétendant percevoir à ce titre des heures supplémentaires.

 

Ils vont être déboutés de leur demande sur ce point par un arrêt de la Cour d’Appel de Bastia rendu le 11 décembre 2019 qui va considérer que le fait que le temps de vol mensuel ait été abaissé par l’entreprise à 55 heures au lieu de 68, ne permettait pas de retenir que les heures de vol effectuées entre la 56ème et la 68ème heure devaient être décomptées comme heures supplémentaires, à défaut de disposition plus favorable de l’accord d’entreprise, de sorte que le décompte des heures supplémentaires ne s’effectuait qu’à compter de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente.

 

En suite de cette décision, les salariés forment un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, ils prétendent que la convention et l’accord collectif d’entreprise ayant abaissé le temps de travail de 68 heures de vol à 56 heures de vol mensuel ne pouvaient déroger aux dispositions légales d’ordre public relatives à la rémunération des heures supplémentaires.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas faire droit à leur argumentation.

 

Soulignant que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale, n’entraîne pas, en l’absence de disposition spécifique en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, par suite en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, les heures de vol comprises entre la 56ème et la 68ème heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires.

 

En conséquence, elle rejette le pourvoi sur ce point.

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