Source : Cass.Civ.1., 8 septembre 2021, n°19-25813, n°521 D
Si l’arrêt est désormais classique, la précision apportée par la Cour est la bienvenue.
Deux prêts sont octroyés par un établissement bancaire par la voie authentique. L’emprunteur assignera par la suite la Banque en soutenant que le taux conventionnel a été calculé sur 360 jours et non 365. L’emprunteur sollicite alors la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et sollicite subsidiairement une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
La cour d’appel déclare l’emprunteur irrecevable. En effet, elle estime que sa demande de nullité de l’intérêt stipulé au contrat de prêt au motif que les intérêts dans les offres de prêts étaient calculés sur la base de 360 jours et non de 365 jours.
De ce fait, la sanction prévue par le code de la consommation est la déchéance de prêteur de son droit aux intérêts.
La Cour sanctionne non pas le raisonnement tenu, mais la demande qui lui est présentée. Elle estime en effet que l’emprunteur aurait dû uniquement solliciter la déchéance de l’emprunt et non sa nullité.
Les juges du Quai de l’Horloge vont sanctionner ce raisonnement en précisant que :
« Pour déclarer l’emprunteur irrecevable en sa demande en nullité de la clause d’intérêts conventionnels, l’arrêt retient que les intérêts dans l’offre des prêts étaient calculées sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et que la sanction prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
En statuant ainsi, alors que la contestation de la sanction applicable à une telle irrégularité relevait d’un moyen de défense au fond et non d’une fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
[…]
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. X en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ; »
La Cour de cassation sanctionne cette analyse en confirmant que la contestation de la sanction applicable à une telle irrégularité relève d’un moyen de défense au fond et non d’une fin de recevoir, de sorte que la demande de l’emprunteur en nullité de la clause d’intérêts conventionnels est recevable.