Le formalisme de l’aval du billet à ordre

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-13.244. Arrêt n° 266 D

 

La Cour de Cassation a déjà, rappelé dans un arrêt inédit en date du 9 février 2016[1] que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis.

 

En l’espèce, une société avait émis au bénéfice d’une société dénommée Arkea une lettre de change qui a été avalisé par le gérant, es qualité.

 

Par suite du redressement judiciaire de la société, la société ARKEA a assigné le gérant en paiement, en sa qualité de donneur d’aval, du montant de cet effet de commerce de représentant de cette société, être souscripteur et donneur d’aval, le gérant n’a pas engagé la société qu’il dirigeait mais s’est engagé personnellement en qualité d’avaliste.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel et casse l’arrêt, retenant que dans la mesure où dans la rubrique « bon pour aval ès qualité de gérant de la SARL MS DIFFUSION », il en résultait que le gérant ne s’était pas engagé personnellement comme avaliste, et qu’en condamnant le gérant la Cour d’Appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de change.

 

Dans l’arrêt présentement analysé, les faits sont les suivants : une Société, dont M.X est gérant, a émis à l’ordre d’une banque un billet à ordre avalisé le même jour.

 

Assigné en paiement en qualité d’avaliste du billet à ordre, le gérant, M.X conteste avoir souscrit l’aval à titre personnel.

 

Condamné par la Cour d’Appel, M.X se pourvoit en cassation faisant grief à la Cour :

 

D’avoir dénaturé le sens clair et précis de la pièce régulièrement produite aux débats, en constatant que les signatures apposées par M.X sur le billet à ordre étaient toutes accompagnées du tampon de la société, puis en estimant que cette circonstance révélait la désignation de la société en qualité de souscripteur du billet et de M.X à titre personnel, alors que ce même document révélait qu’il l’avait signé en qualité de représentant de la société ;

 

D’avoir affirmé que l’engagement personnel de M.X ne faisait aucun doute dés lors que « l’opération qui consisterait pour un souscripteur », en l’occurrence la société, à avaliser son propre engagement ne présente aucun intérêt ni pour le tireur, ni pour le bénéficiaire et serait donc dépourvue de sens.

 

L’argumentation développée par M.X n’est pas retenue par la Cour de Cassation qui rejette son pourvoi.

 

Selon la Haute Cour, après avoir constaté que le recto du billet à ordre litigieux comporte deux exemplaires de la signature de M.X complétées par le tampon de la société, une première en partie droite sur l’emplacement désigné « signature du souscripteur » et une deuxième en partie gauche, précédée de la mention manuscrite « bon pour aval », c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que cette ambiguïté rendait nécessaire, que la Cour d’Appel a retenu que cette double signature, complétée par une double apposition de tampon de la société, signifiait que M.X avait souscrit un billet à ordre en qualité de représentant légal de la société et l’avait avalisé en son nom personnel.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. Com., 9 février 2016, n° 14-10.846

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article