La demande d’aide juridictionnelle n’a pas d’effet interruptif !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

 

SOURCE : Cass.Civ2., 18 février 2016, n° 14-25790, n° 275 P+B

 

Comme rappelé dans les précédents articles Chronos sur la prescription, il y a lieu de conserver en mémoire la réforme de la prescription entrée en vigueur le 17 juin 2008 et notamment sur les mesures transitoires adoptées aujourd’hui éteintes.

 

En l’espèce, la Cour de cassation est saisie d’un litige sur l’éventuel effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle formée en vue de l’exécution d’une décision de justice rendue plus de 5 ans auparavant.

 

Au cours d’un divorce, le juge prononce par l’ordonnance de non-conciliation la condamnation de l’épouse au versement d’une contribution mensuelle au titre du devoir de secours. Naturellement, le jugement de divorce (prononcé en 2004) mettra fin à cette obligation et lui conférera automatiquement force de chose jugée.

 

Une demande d’aide juridictionnelle sera déposée par l’ex-époux afin de voir exécuter l’ordonnance de non-conciliation. Ce n’est qu’en 2010, soit 6 ans après le prononcé du divorce qu’il fera délivrer par exploit d’huissier un commandement de saisie-vente.

 

Bien évidemment, et compte tenu des délais, l’ex-épouse contestera la validité de la procédure.

 

La Cour de cassation rendra un arrêt de rejet aux motifs que « l’interruption de la prescription prévue à l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne s’appliquant qu’aux actions en justice, la demande d’aide juridictionnelle formée en vue de l’exécution d’une décision de justice, lorsque la procédure d’exécution ne nécessite pas la saisine préalable d’une juridiction, n’interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande ».

 

La Cour de cassation rétablit la distinction entre action en justice et exécution d’une décision de justice.

 

Dans le premier cas, la demande d’aide juridictionnelle sera interruptive de prescription alors qu’elle ne le sera pas dans le second.

 

Il y a donc lieu pour les justiciables d’attacher une attention particulière aux démarches entreprises et notamment en cas de demande d’aide juridictionnelle.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

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