La Cour de cassation confirme sa position selon laquelle les périodes de congés payés doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait continué de travailler. Toutefois, elle élargie la solution puisqu’elle ne l’applique plus seulement à un décompte hebdomadaire.
Avant septembre 2025, pour le décompte des heures supplémentaires n’étaient prises en compte que les heures assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Cela excluait les périodes de congés payés.
Désormais, depuis un arrêt récent du 10 septembre 2025[1], les congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
En effet, la Cour de cassation énonce désormais qu’« il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine. »
En effet, jusqu’à présent, entraient dans le calcul des heures supplémentaires les heures de travail effectif ou celles expressément assimilées par la loi à du temps de travail effectif accomplies chaque semaine de l’année au-delà de 35 heures[2]. Comme indiqué précédemment, la Cour de cassation avait toujours jugé que, ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif, ils ne sont pas pris en compte, sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, pour le calcul des heures supplémentaires[3].
La Cour de cassation a opéré un revirement en reconnaissant désormais que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, un salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires même si la prise d’un congé payé l’a conduit à ne pas réaliser 35 heures de travail effectif. En définitive, pour le calcul des heures supplémentaires, les périodes de congés payés doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif. Le salarié peut ainsi prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Cependant, cette solution ne s’applique que pour le décompte hebdomadaire et ne préjuge pas du traitement à venir d’autres systèmes de décompte.
L’arrêt du 10 septembre 2025 résulte en réalité d’une volonté de se mettre en conformité avec la position jurisprudentielle communautaire qui considère depuis le 13 janvier 2022, que la période de congés payés devait être assimilée à du temps de travail effectif aux fins du calcul des heures supplémentaires[4]. Dans cet arrêt, la solution s’appliquait dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail.
Le nouvel arrêt récent du 7 janvier 2026 confirme la solution initiale. Dans cet arrêt, un conducteur receveur avait réclamé le paiement des heures supplémentaires. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, la Cour d’appel, après avoir relevé que le salarié soutenait avoir, durant le mois de janvier 2012, bénéficié de cent douze heures de congés payés et travaillé soixante-dix-huit heures, lui permettant de prétendre au paiement de 38,33 heures supplémentaires, retient que les heures au titre des congés payés ne peuvent pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et énonce qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines.
Si le premier arrêt du 10 septembre 2025 s’appliquait dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, désormais ce nouvel arrêt confirme la solution et l’applique au cas d’un décompte sur deux semaines.
Sources : Cass. soc. 7 janv. 2026, n° 24-19.410
[1] Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14-455 FP-B+R
[2] Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-42.821
[3] Cass. soc., 1er déc. 2004, ° 02-21.304 ; Cass. soc., 25 janv. 2017, n° 15-20.692
[4] CJUE, 13 janv. 2022, n° C-514/20

