Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 3 octobre 2018 n° 17-16474.
En l’espèce, un salarié responsable d’exploitation a été victime d’un accident du travail et placé en situation d’arrêt de travail.
Il est licencié pour motif économique quasiment deux ans plus tard, sans qu’il ait repris le travail.
L’employeur qui rencontre des difficultés économiques respecte les critères d’ordre et tente de reclasser le salarié sans succès puis procède au licenciement de celui-ci.
Les Juges du fond déboutent le salarié de ses demandes en prenant exclusivement en considération la réalité du motif économique et le respect des critères d’ordre.
Toutefois, c’est oublier que l’article L 1226-9 du Code du Travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
C’est au visa de cet article que la Cour de Cassation juge que l’existence d’une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ; il en est de même des conséquences attachées à l’application des critères d’ordre.
La Cour de Cassation adopte la même position s’agissant des salariées licenciées pour motif économique alors qu’elles sont en état de grossesse : le seul motif économique ne peut justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée dans cette hypothèse.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats