Clause de variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit : obligation de mentionner le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. 1èreCiv ., 1er juillet 2015, n° 14-23.483. FS – P + B

 

Tel est le sens de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 1er juillet 2015.

 

En l’espèce, une banque a consenti à deux époux un prêt prévoyant un taux d’intérêt variable déterminé à partir du « taux de base Athéna banque + o,25000 % , soit au 28 mars 1996 un TEG de 7,250 % » et un remboursement du capital à l’issue d’une période de dix ans.

 

La banque ayant assigné les emprunteurs en remboursement du capital, les époux ont notamment sollicité la restitution des intérêts indûment perçus par le prêteur.

 

Pour accueillir la demande de la banque et rejeter celle des emprunteurs, la Cour d’Appel de Rennes dans un arrêt en date du 23 mai 2014 a retenu que les dispositions contractuelles permettent à l’emprunteur, par la référence à l’indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification opérée à partir des relevés de leur compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n’a pas l’obligation d’informer l’emprunteur de la modification régulière du taux.

 

Sur le pourvoi formé par les emprunteurs, la Cour de Cassation censure l’arrêt des seconds juges au visa de l’article 1907 du Code Civil[1] et L.313- 1 du Code de la Consommation[2].

 

Au visa des articles précités le taux de base bancaire n’est pas un indice objectif. La Cour d’Appel en considérant pour faire application du taux d’intérêt variable « taux de base Athena Banque + 0,25000% «  , « le taux de base bancaire » comme « un indice objectif » la Cour d’Appel a violé les textes suvisés.

 

De même, les juges du fond ont violé les articles précités dés lors que seule la stipulation de variation du taux d’intérêt selon l’évolution d’un indice objectif dispense la banque d’informer l’emprunteur de la modification du TEG résultant d’une telle évolution en faisant figurer le taux effectivement appliqués sur les relevés reçus par celui-ci.

 

Or, en l’espèce, la banque en faisant application du taux d’intérêt variable « taux de base Athena Banque + 0,25000% », quand elle constatait que les relevés de compte reçus par les emprunteurs se bornaient à indiquer le « montant des intérêts perçus mensuellement par la banque de 1996 à 2006 », sans indiquer le taux d’intérêt effectivement appliqué et son évolution.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats


[1]1907 du code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

[2]L.313- 1 du Code de la Consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé “Taux annuel effectif global”, ne comprend pas les frais d’acte notarié.

En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

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