C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit et non pas au salarié d’en faire la démonstration.
SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 06 juillet 2022, n°21-11.445 (F-D-Cassation).
Une société spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel médical et de bien-être, relevant de la Convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a engagé un salarié par contrat à durée indéterminée du 10 juin 2014 en qualité de directeur des ventes sa rémunération étant constituée d’un fixe et d’une commission de 0,5 % sur le chiffre d’affaires facturé en France avec un minimum garanti de 20 000 € pour l’année 2014 et un avantage en nature véhicule.
A la suite d’un entretien préalable fixé le 04 octobre 2016, le salarié s’est vu notifier par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2016 son licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’employeur le dispensant d’exécuter son préavis d’une durée de trois mois et le libérant de la clause de non-concurrence énoncée dans son contrat de travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires.
En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de POITIERS, laquelle dans un arrêt du 13 août 2020, va considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et va débouter le salarié de sa demande en rappel de commissions, relevant que les bulletins de salaire produits par le salarié permettait de constater qu’il avait perçu des primes sur chiffre d’affaires chaque mois, de sorte qu’à défaut de produire à la Cour des justificatifs et un décompte précis des sommes qui lui seraient dues au-delà de celles déjà perçues, le bien fondé de sa demande n’est pas établi.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un Pourvoi en Cassation.
A l’appui de son Pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande de rappel de commission soutenant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire et soutenant que la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve en écartant sa demande de rappel de commission en raison d’un défaut de produire à la Cour des justificatifs précis et un décompte précis des sommes qui lui seraient dues au-delà de celles déjà perçues, alors qu’il incombait à l’employeur de communiquer les éléments permettant le calcul exact des commissions dues au salarié sur le chiffre d’affaires pour la période sur laquelle il portait réclamation.
Et bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale de la Haute Cour, au visa de l’article 1353 du Code civil, énonçant que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit et que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté la demande du salarié en paiement d’un rappel de commissions, censurant la Cour d’Appel qui a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l’article 1353 du Code Civil.