Précisions sur le dispositif de la rupture conventionnelle dans la fonction publique

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Retour sur la jurisprudence administrative récente relative au dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Sources : Tribunal administratif d’Orléans, 17 janvier 2023, n°2204490 ; Tribunal administratif de Versailles, 19 avril 2023, n°2101732 ; Tribunal administratif de Nîmes, 21 avril 2023, n° 2100417

Entré en vigueur en août 2008 pour les salariés de droit privé, le dispositif de la rupture conventionnelle bénéficie aux agents publics depuis la loi du 6 août 2019.

Il a été mis en œuvre de manière expérimental jusqu’au 31 décembre 2025.

Calquée sur les règles du droit du travail, la rupture conventionnelle permet de mettre un terme à la relation de travail entre l’agent et l’employeur public, d’un commun-accord, à l’issue d’une procédure organisée et donne lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture.

Attention toutefois, ce mécanisme n’est ouvert qu’aux fonctionnaires et agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée.

Récemment et à plusieurs reprises, le juge administratif est venu rappeler ou préciser les règles encadrant ce mécanisme nouveau dans la fonction publique.

Ainsi, par un jugement en date du 17 janvier 2023, le Tribunal administratif d’Orléans a jugé que l’administration ne peut refuser de tenir un entretien préalable lorsque le fonctionnaire formule une demande de rupture conventionnelle ; quand bien même elle ne ferait pas droit à cette demande.

Par ailleurs, le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 19 avril 2023, énonce qu’une rupture conventionnelle peut légalement être conclue même en l’absence d’indemnité de rupture conventionnelle.

Il s’agissait en l’espèce d’une secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur qui a été placée en disponibilité d’office pour convenances personnelles.

Le Tribunal rappelle que le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 fixe un plancher et un plafond pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture, et énonce que la rémunération prise en compte pour ce calcul ne peut être constituée que des émoluments effectivement versés par l’Etat au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture.

Ainsi, le Tribunal administratif a relevé que l’intéressée, placée en disponibilité pour convenance personnelle, n’avait perçu aucune rémunération de la part de l’administration au cours de l’années civile précédant celle de sa demande de rupture conventionnelle ; ce qui justifie qu’elle n’a pas droit au bénéfice d’une indemnité de rupture conventionnelle.

Enfin, par un jugement en date du 21 avril 2023, le Tribunal administratif de Nîmes précise que la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissement les conditions, et qu’aucun texte législatif ou réglementaire ou principe général du droit ne l’impose.

Par conséquent, il juge que le rejet d’une demande de rupture conventionnelle n’a pas à être motivé.

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