Cession de titres et abattement pour départ en retraite : les effectifs de l’ensemble du groupe pris en considération

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

 La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient rappeler les critères d’application de l’abattement pour départ à la retraite en cas de cession de titres et plus particulièrement les critères de qualification de PME au sens communautaire et l’obligation de raisonner au niveau du groupe.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 9 juillet 2025, 23BX02461

Pour rappel, il est prévu, par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, un régime de faveur se traduisant par un abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée pour les dirigeants de PME cédant les titres de leur société pour départ à la retraite, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • la cession doit porter sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le dirigeant dont les titres ou droits sont cédés (ou sur plus de 50 % des droits de vote) ;
  • le dirigeant cédant doit avoir exercé au sein de la société qu’il cède une fonction de direction pendant les 5 années précédant la cession ;
  • le dirigeant cédant doit avoir détenu, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés ;
  • le dirigeant cédant doit avoir cessé toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession ;
  • en cas de cession à une entreprise, le dirigeant cédant ne doit pas détenir (directement ou indirectement) de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux dans l’entreprise qui acquiert la société ;
  • la société doit être une PME au sens communautaire : entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50  millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • la société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ;
  • les titres ou droits cédés par le dirigeant doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession.

En l’espèce, un dirigeant a cédé la majorité des titres de la société X à son fils et a sollicité l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, réservé aux dirigeants de PME prenant leur retraite. L’administration a rejeté sa demande, considérant que le seuil d’effectif de 250 salariés était dépassé, car il convenait d’additionner les effectifs de la société cédée et de ses 8 filiales. Le dirigeant soutenait que seule la société cédée devait être prise en compte pour apprécier les critères d’application de l’article 150-0 D ter du CGI.

Le dirigeant a contesté la position de l’administration fiscale devant le tribunal administratif de Pau, puis devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la position de l’administration fiscale et rejeté la requête du dirigeant en rappelant que la qualification de PME, une des conditions de bénéfice de l’abattement, doit s’apprécier en application des critères européens qui imposent de tenir compte non seulement des effectifs de la société cédée mais aussi de ceux de ses filiales qualifiées d’entreprises liées.

La cour administrative d’appel retient que dès lors que la société cédée détenait entre 95,20 % et 100 % du capital des 8 filiales, ces dernières étaient sans contestation des entreprises liées au sens de la réglementation communautaire et qu’il était justifié de prendre en considération leurs effectifs pour apprécier la condition du seuil de 250 salariés.

Ainsi, cet arrêt réaffirme l’obligation d’agréger les effectifs des filiales pour apprécier le seuil d’effectif maximal fixé par la réglementation, dans le cadre du régime de faveur réservé aux dirigeants de PME cédant leurs titres lors de leur départ en retraite. Elle rappelle ainsi l’importance pour les dirigeants de groupes de sociétés de ne pas se limiter à la seule société cédée lorsqu’ils examinent leur éligibilité au dispositif mais de raisonner au niveau du groupe.

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