CCMI et révision du prix

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

La période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s’écoulant entre la signature du contrat et l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plus tardive des deux dates entre la date de l’obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction et la date de réalisation de la condition suspensive.

3ème Chambre Civile Cour de cassation – 15 juin 2022 n° 21-12.733

I –

Des particuliers ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.

Une garantie de livraison était souscrite et certains travaux réservés par les maîtres d’ouvrage.

Pour autant, se plaignant de divers désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné après expertise judiciaire le constructeur de maisons individuelles en réparation des désordres.

La Cour d’appel a jugé que les maîtres d’ouvrage étaient redevables somme de 31.235,52 euros en paiement du solde du marché du CCMISTE.

Le constructeur a donc été condamné à leur payer la somme de 714,40 euros auprès compensation.

II –

Les maîtres d’ouvrage ont reproché à la Cour d’appel d’avoir retenu la somme de 31.235,52 euros au titre du montant du solde restant du au CCMISTE, contestant ainsi la possibilité de révision du montant du solde du marché.

En effet, selon ces derniers, il avait été convenu d’une possibilité de révision jusqu’à la date d’obtention du permis de construire et que, compte tenu que celui-ci a été délivré le 3 mai 2007, il n’était plus possible de réviser sur la base de cet indice la facture établie le 13 octobre 2009 pour un montant 22 425,48 euros.

La facture ne pouvait donc être réévaluée à la somme de 31.235,52 euros.

Un pourvoi en cassation a donc été formé.

III –

La Haute Juridiction a rejeté le pourvoi formé par les maîtres d’ouvrage au visa des articles L.321-11 et L.231-12 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoient que le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir la révision du prix d’après la variation de l’indice national du bâtiment tous corps d’état entre la date de la signature du contrat et l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.

En somme, la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s’écoulant entre la signature du contrat et le mois suivant la plus tardive de ces deux dates.

La Cour de cassation confirme que le constructeur peut présenter une situation actualisée dans les délais prévus par le CCH à savoir entre la date de signature et la date correspondant au délai d’un mois après le date du permis de construire ou la date de réalisation de la condition suspensive) et ce  même si la facture est émise après la date d’un mois après le permis de construire (ou un mois après la date de réalisation de la condition suspensive).

Attention, il convient de préciser que l’actualisation qui peut être faite doit s’inscrire dans ces deux termes : date de signature et la date d’un mois après la date du permis de construire ou la date d’un mois après la levée de la condition suspensive.

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