Causes d’interruption de la prescription biennale

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 26 mars 2014, n°12-24203, Publié au Bulletin

 

Un Groupement Foncier Agricole (GFA)[1] a conclu avec une personne physique un bail verbal portant sur divers locaux. Reprochant à son locataire l’exercice d’une activité commerciale dans les lieux alors que le bail verbal était conclu à usage d’habitation, le GFA lui délivre un congé puis l’assigne en expulsion devant le tribunal d’instance.

 

Le locataire, dont la position est partagée par le Tribunal, considère être lié par un bail verbal commercial, et sollicite le bénéfice du statut des baux commerciaux. Corrélativement, il signifie au bailleur une demande de renouvellement, à laquelle ce dernier répond dans les mêmes formes dans le délai de 3 mois. Sans surprise, le Bailleur lui refuse le renouvellement, réitérant les griefs précédemment exposés.

 

Le refus de renouvellement n’ayant pas fait l’objet de contestation du preneur dans le délai de prescription biennal, le bailleur le considère comme occupant sans droit ni titre et sollicite son expulsion.

 

Le preneur excipe de l’interruption de la prescription par la procédure devant le tribunal d’instance, position contraire au principe selon lequel « l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, selon le bailleur.

 

La Cour d’appel de Rennes accueille favorablement les prétentions du preneur. Elle considère que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d’instance, le preneur a « nécessairement contesté les motifs du refus de renouvellement ».

 

Le bailleur s’est pourvu en cassation.

 

La Haute juridiction considère traditionnellement que lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, l’interruption de la prescription peut s’étendre de la première action à la seconde[2]. Or en l’occurrence, l’action devant le tribunal d’instance visait l’expulsion du locataire, et celle du preneur doit viser la contestation du congé.

 

Pour la Cour de cassation, l’interruption de la prescription peut s’étendre aux instances entre les mêmes parties et tendant au même but, à savoir l’existence d’un bail commercial. Elle valide donc la position adoptée par les juges du fond et rejette le pourvoi.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Qui correspond, en quelque sorte, à une SCI d’agriculteurs ou d’investisseurs en agriculture.

[2] Cf par exemple : Cass. Soc, 15 juin 1961, arrêt n°650 ; Cass. Soc, 27 novembre 1980, n°79-13299 ; 3ème civ, 19 mai 2010, n°09-12689 ; Cass. Com, 18 mars 2014, n°12-29817

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