Reprise des voies d’exécution en l’absence de respect des mesures recommandées par la Commission de surendettement.
La reprise des voies d’exécution à la suite d’un plan adopté par la Commission de surendettement ne pourra être faite que dans le cas ou il sera mis fin par le juge ou par l’effet d’une clause résolutoire prévue dans ces mesures ou l’ordonnance les homologuant.
Pas d’application de la déchéance des intérêts conventionnels automatique en cas de TEG erroné.
La sanction relative à la déchéance des intérêts conventionnels ne s’applique pas lorsque l’écart entre le TEG et le taux réel est inférieur à une décimale.
Déclaration Notariée d’Insaisissabilité (DNI) : inopposabilité aux seuls créanciers antérieurs. Illustration.
Une déclaration d’insaisissabilité est inopposable au créancier qui a conclu un contrat d’entreprise avec le débiteur avant la publication de la déclaration, même si un protocole d’accord a été conclu ensuite.
Primauté du droit des procédures collectives sur le droit des suretés : La Banque doit se soumettre à l’égalité des créanciers.
La mise sous séquestre des fonds du débiteur en procédure collective, en application d’une clause du contrat de prêt, s’analyse en une résiliation unilatérale du contrat de prêt et contrevient aux dispositions du Code de commerce.
Irrégularité de la déclaration de créance et incidence sur la caution
La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet qui entraîne son extinction. Il s'ensuit que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie.
Efficacité du nantissement de compte bancaire en cas de procédure collective.
La clause du contrat de prêt permettant à la banque de séquestrer le solde créditeur du compte bancaire nanti en cas d’ouverture de procédure collective est contraire aux règles d’ordre public régissant le Redressement Judiciaire.
Opposabilité par la caution de l’extinction de la créance.
La caution peut se prévaloir de l’extinction de la créance dont le cautionnement est l’accessoire, à tout stade de la procédure d’exécution à son encontre, y compris postérieurement à la décision définitive de condamnation à son encontre.
Confirmation par la Cour de Cassation : le rejet d’une créance pour irrégularité de forme entraîne son extinction.
La Cour de Cassation vient confirmer une jurisprudence pourtant unanimement critiquée en Doctrine, selon laquelle le rejet d’une créance pour irrégularité de forme a pour effet l’extinction de celle-ci.
Expulsion et interdiction d’user les lieux en tant que logement : le délai de 2 mois s’applique.
Le commandement d’avoir a quitté les lieux qui ouvre un délai de deux mois précédant l’expulsion s’applique même si l’usage des lieux en tant que logement et interdit.
Saisie pénale et saisie immobilière ne savent pas cohabiter !
Le Juge de l’exécution ne pourra ordonner la vente sur surenchère d’un bien si la créance qui fonde la procédure fait l’objet d’une saisie pénale.
Surendettement des particuliers et action du créancier en cas d’inexécution du plan
En cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.
La prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal, sa caution ne peut pas l’opposer au créancier
La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.