Derniers articles Banque / Crédit

Covid-19 et crédit à la consommation : les délais de rétractation ne sont pas reportés !

Les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation légaux ne sont concernés pas les mesures exceptionnelles de report des délais ou pour le remboursement des sommes d’argent.

Jacques-Eric MARTINOT

COVID-19 : Les règles en matière de prescription

Si la prescription survient pendant la période courant du 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, le terme est alors reporté dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois, soit le 24 aout 2020.

Jacques-Eric MARTINOT

COVID-19 : Impact sur la procédure devant le Juge de l’exécution.

En raison de l'état d'urgence sanitaire, la contestation devant le JEX sera réputée faite à temps si elle est élevée dans le délai légalement imparti pour agir, à compter du 24 juin et au plus tard le 24 août 2020.

Jacques-Eric MARTINOT

Chèque sans provision : le tireur doit demander expressément à la banque de provisionner les versements qu’il effectue pour payer le chèque litigieux

La banque, qui refuse le paiement d'un chèque sans provision lors d'une troisième présentation, n'est pas fautive, dès lors que le tireur ne lui a pas demandé que les versements effectués soient affectés en priorité au paiement de ce chèque.

Thomas LAILLER

Covid-19 : l’obligation d’information de la caution est adaptée

Le créancier pourra régulièrement informer la caution dans les 2 mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée, c'est-à-dire dans les 3 mois de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, prise en application de la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adapte les règles relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution par le créancier.

Thomas LAILLER

Relevé de forclusion : précision sur les modalités du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire

Le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion s'exerce donc devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Les parties ne peuvent former un appel direct contre cette ordonnance. Le débiteur en redressement et son mandataire judiciaire sont donc irrecevables, en l’espèce, à former appel direct contre l’ordonnance du juge-commissaire qui a relevé le créancier de la forclusion encourue pour déclaration de créance tardive.

Thomas LAILLER

En l’absence de contestation de la saisie attribution dans le délai, l’action en répétition de l’indu reste ouverte en référé !

Le juge des référés demeure compétent pour juger d’une action en répétition de l’indu à la suite d’une saisie attribution en l’absence de contestation dans le délai.

Jacques-Eric MARTINOT

Covid-19 : détail du mécanisme de garantie par l’Etat des nouveaux prêts bancaires (300 milliards d’euros)

Pour contrecarrer le rude coût porté à l’économie par les mesures de confinement, le Gouvernement avait annoncé un ensemble de mesures économiques dont une mesure phare : une enveloppe de 300 milliards d’euros. Le détail de cette mesure est désormais connu : il s’agit d’une garantie par l’Etat des emprunts bancaires nouveaux.

Kathia BEULQUE

Stipulations des intérêts dans la renégociation de prêt.

Les dispositions devant être contenues dans l’avenant portant renégociation du contrat de prêt sont strictement limitées par la loi.

Jacques-Eric MARTINOT

Commandement aux fins de saisie vente : La compétence du Juge de l’exécution

Le commandement à fin de saisie vente engage une procédure d’exécution ce qui suffit pour attribuer la compétence au Juge de l’exécution pour toutes contestations.

Jacques-Eric MARTINOT

Expulsion et CORONAVIRUS : la mise en place de mesures exceptionnelles.

Prolongation de la trêve hivernale de deux mois à raison de la crise sanitaire.

Jacques-Eric MARTINOT

Le contrat de prêts de Bitcoin est un contrat de prêt de consommation

Le Bitcoin étant fongible et consomptible, la qualification juridique des trois contrats de prêts de bitcoins signés entre les parties est celle de prêt de consommation. L’ensemble des conséquences liées à cette nature de prêt s’applique alors au prêt de Bitcoin, et notamment l’article 1902 du Code civil, imposant à l’emprunteur de rendre les choses prêtées, en même quantité, et au terme convenu.

Thomas LAILLER