Les dirigeants et associés de société ne sont pas nécessairement des cautions averties
En matière de mise en garde de la caution, le caractère averti de celle-ci ne peut pas se déduire automatiquement de sa qualité de dirigeant et/ou associé de la société cautionnée. Ainsi, c’est le créancier qui doit démontrer qu’il a bien exécuté son obligation de mise en garde, et non la caution.
Le cautionnement d’un prêt relais consenti par une société de cautionnement est un service financier soumis à la prescription biennale
L’établissement financier, qui, après avoir payé le solde d’un prêt immobilier en qualité de caution, assigne les emprunteurs en paiement, doit agir dans le délai biennal de l’article L.137-2 du Code de la consommation (article L.218-2 du Code la consommation à compter du 1er juillet 2016)[1].
Garantie autonome : quand peut-on qualifier l’appel en contre-garantie d’abusif ?
Le caractère manifestement abusif de l’appel en contre-garantie ne peut pas résulter du seul caractère manifestement abusif de l’appel en garantie de premier rang. Elle suppose de démontrer l’existence, au moment de l’appel en contre-garantie, d’une collusion entre le garant de premier rang, bénéficiaire de la contre-garantie, et le bénéficiaire de la garantie de premier rang.
La saga du gage des stocks avec dépossession vs. sans dépossession : clap de fin ?
La rédaction d’un acte de gage des stocks avec dépossession consenti au profit d’un établissement bancaire n’a pas à répondre aux exigences légales du gage des stocks sans dépossession posées aux articles L.527-1 et suivants du Code de commerce. Le droit commun du gage des meubles lui est donc applicable.
Information annuelle des cautions : attention à la preuve
La production de la copie de la lettre d’informations annuelle de la caution est insuffisante à établir son envoi, et corrélativement ne constitue par la preuve que le créancier a accompli son obligation d’information pour l’année concernée.
Caution associée et proportionnalité de son engagement
Lorsque la caution est également associée de la société pour laquelle elle donne sa garantie, ses parts sociales et sa créance de compte courant d’associé font partie de son patrimoine, et doivent être prises en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement, au jour de la souscription du cautionnement.