La seule circonstance de la destruction totale d’un bien donné à bail, postérieurement à la conclusion de sa vente en violation du droit de préemption du locataire, ne saurait priver celle-ci d’objet. Partant, la circonstance que le locataire ne disposerait plus de bail sur le bien à raison de sa destruction postérieurement à la vente, ne saurait priver d’objet ses demandes d’annulation de la vente réalisée en violation de son droit de préemption et d’indemnisation de son préjudice.
SOURCE : Cass civ 3ème, 14 septembre 2023, n°22-15427, Inédit
L’arrêt soumis à la censure de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant bailleur et preneur à bail commercial sur la vente d’un immeuble donné à bail, et sur la violation du droit de préemption du locataire.
Invoquant la violation de son droit de préemption, le locataire a assigné le propriétaire-bailleur vendeur, et l’acquéreur en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice, avec cette particularité qu’en cours d’instance, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble objet de la vente et a été détruit en totalité.
Le locataire fait grief à l’arrêt de Cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de rejeter ses demandes d’annulation de la vente et de dommages et intérêts à l’encontre du vendeur.
La Cour a jugé que la destruction de l’immeuble par un incendie postérieurement à la vente, avait eu pour effet de rendre sans objet le contrat de vente et par voie de conséquence, de rendre sans objet la demande d’annulation.
La Cour a également jugé que la demande d’annulation du contrat de vente de l’immeuble détruit fondée par la violation du droit de préemption du locataire, ne disposant plus de bail et ne se trouvant plus dans les lieux, devait être rejetée car devenue sans objet.
Le locataire se pourvoit en cassation.
Dans son arrêt du 14 septembre 2023, la troisième chambre civile juge au visa des articles 1582 al. 1er du Code civil et L145-46-1 du Code de commerce, que la destruction du bien vendu survenu postérieurement à la conclusion de la vente ne saurait priver cette dernière de son objet. D’autre part, la circonstance que le locataire ne disposerait plus de bail sur le bien à raison de sa destruction postérieurement à la vente, ne saurait priver d’objet ses demandes d’annulation de la vente réalisée en violation de son droit de préemption et d’indemnisation de son préjudice.