Source : CE 24/04/2019 n°412570, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
A l’occasion de la vérification de comptabilité d’une banque, l’administration fiscale a estimé que les frais bancaires facturés à ses clients faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur (ATD) étaient soumis à la TVA et lui a en conséquence notifié un rappel que l’établissement bancaire a contesté.
Pour obtenir gain de cause auprès des juridictions du fond, l’administration a d’abord soutenu que l’assujettissement à la TVA se justifiait dès lors que les frais facturés par un établissement bancaire sont prévus par la convention de compte conclue avec le client et intervenaient donc dans le cadre de leur relation contractuelle habituelle.
Au stade de la cassation, l’administration fiscale a sollicité une substitution de motif et estime l’assujettissement à la TVA justifié en ce que les opérations en cause constituent des prestations de services accomplies par la banque au profit du Trésor public.
Le Conseil d’Etat rejette ces deux arguments et juge que les frais facturés n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Il résulte de l’article 256 du CGI et de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne que seules les prestations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA.
Or, le Conseil d’Etat rappelle qu’« une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux et n’est dès lors taxable que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire ».
Il estime qu’aucune de ces conditions ne sont remplies quel que soit l’argument retenu.
S’agissant du premier argument, le Conseil d’Etat rappelle que la réception par un établissement bancaire d’un ATD met à sa charge de nombreuses obligations : il doit déclarer au comptable le solde des comptes au jour de la saisie, procéder au blocage des sommes laissées en dépôt pendant un délai de quinze jours afin de dénouer les opérations en cours, puis procéder au versement des sommes dues au Trésor public dans la limite des fonds disponibles et sous réserve de laisser à la disposition du redevable une somme à caractère alimentaire.
Le Conseil d’Etat juge que ses obligations ne résulte pas de la relation contractuelle nouée avec son client mais de la loi et qu’au surplus le client ne retire aucun avantage ( ! ) des prestations effectuées de sorte que la TVA n’est pas applicable.
S’agissant du second argument, le Conseil d’Etat rappelle que la réception par un établissement bancaire d’un ATD le rend personnellement débiteur des sommes à disposition sur le compte (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 263 du livre des procédures fiscales). Il en déduit que les diligences effectuées par la banque « à la réception d’un avis à tiers détenteur, qui ont pour seul objet le paiement d’une créance dont elle est personnellement redevable, ne constituent pas des prestations de services accomplies au bénéfice du Trésor public » de sorte que la TVA n’est pas applicable.