SOURCE : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, Ordonnance du 23 avril 2019, aff. M. X. et 204 autres / Enedis

 

Une nouvelle génération de compteurs d’électricité et de gaz est en cours d’installation sur l’ensemble du territoire et a pour objet de permettre de collecter des données plus détaillées sur la consommation énergétique des clients. Tel est notamment le cas du compteur communiquant d’électricité LINKY, installé par le gestionnaire du réseau de distribution ENEDIS.

 

204 particuliers ont fait assigner la société ENEDIS pour s’opposer à l’installation d’un compteur LINKY ou en demander le retrait sur le fondement de la violation du droit de la consommation.

 

Concernant le prétendu défaut d’information aux clients, le Tribunal relève que la notice transmise par ENEDIS comprend un schéma indiquant la fréquence des relevés d’informations et leur destination, une fois par jour, sur l’espace internet personnel et sécurisé de l’usager qui en aura fait la demande.

 

Le fondement de la pratique commerciale trompeuse n’est pas non plus retenu, puisque le Tribunal relève que la société ENEDIS produit plusieurs documents établissant la conformité des caractéristiques du matériel “Linky” (rapport de l’ANSES, délibération de la Commission de Régulation de l’Energie, note d’information de la CNIL,…).

 

Les demandeurs se fondent encore sur la violation du RGPD, mais ils n’apportent aucun élément de preuve d’une utilisation par ENEDIS des données relatives à la consommation d’électricité de leur logement qui ne serait pas licite, loyale, ou transparente. Au contraire la société ENEDIS établit qu’elle s’est soumise au contrôle de la CNIL, tant au stade de la conception du compteur “Linky” qu’au cours de son test, puis de son déploiement.

 

Les demandeurs soutiennent que le déploiement du compteur “Linky” exposerait les usagers à un risque environnemental lié aux champs électromagnétiques provoqués par le Courant Porteur en Ligne, par lequel le compteur communique les données qu’il a collectées. En l’espèce, les mesures d’évaluation des risques ont été mises en oeuvre, que ce soit à l’initiative de la société ENEDIS, d’autres acteurs de la production, fourniture et distribution d’électricité, ou à la requête des autorités administratives de l’Etat.

 

Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la société ENEDIS, en poursuivant le déploiement du compteur “Linky”, de commettre un trouble manifestement illicite par manquement à son devoir de précaution, à l’exception toutefois des points de distribution où résident des personnes électro-hypersensibles, où le déploiement du compteur “Linky” ne devrait s’effectuer qu’accompagné du montage de filtres, dont la société ENEDIS ne conteste pas l’existence technique.

 

Il n’existe encore aucun risque pour la santé avéré à raison des ondes électromagnétiques dégagées par les compteurs “Linky”, ni de risque de départ de feu.

 

Il apparaît ainsi que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite, sauf pour le manquement au principe de précaution, en ce que l’installation d’un compteur “Linky” s’est faite à leur domicile ou y est envisagée sans la pose d’un filtre les protégeant des champs électromagnétiques.

 

Le Tribunal condamne donc la société ENEDIS à l’installation sous astreinte d’un filtre aux points de livraison.

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