Avant la loi Hamon, une pharmacienne n’était pas un consommateur…

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

SOURCE : 1ère civ, 9 juillet 2015, n°14-17051, F-P+B

 

Suite à un démarchage à domicile, une pharmacienne avait confié la vente de son fonds de commerce à un agent immobilier.

 

Assignée en paiement de la commission d’agence, la pharmacienne se prévalait des dispositions protectrices du droit de la consommation sur le démarchage à domicile et, notamment l’absence de délai et de bordereau de rétractation, pour voir annuler le mandat de vente.

 

Dans son arrêt du , la Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes :

 

Attendu que l’arrêt retient à juste titre que, pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l’opération est exclue du champ d’application de l’article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; que le moyen n’est pas fondé (…)

 

Le mandant ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon en juin 2014, la décision a été rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur le démarchage à domicile qui prévoyait que :

 

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 [dispositions relatives au démarchage à domicile] :

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

 

Selon l’interprétation de cette disposition, le principe était que tout commerçant qui concluait un contrat pour les besoins de son activité professionnelle (ex : entreprise employait pour créer un site internet professionnel…) consécutivement à un démarchage à domicile ne pouvait pas bénéficier des dispositions du Code de la Consommation, notamment du délai de rétractation. On considérait dès lors qu’il s’agissait d’un contrat entre commerçants et que seules les dispositions du Code de Commerce ou/et du Code civil demeuraient applicables.

 

La loi Hamon est cependant venue bouleverser le dispositif du démarchage à domicile désormais dénommé dans la loi « contrat conclu hors établissement » en étendant l’applicabilité des dispositions consuméristes aux contrats conclus entre professionnels, ce qui résulte de l’article L.121-16-1 du Code de la Consommation rédigé comme suit :

 

III.-Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

 

Nous attendons désormais des décisions judiciaires pour connaître le sens de ce nouveau critère « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ». Selon les travaux parlementaires, il conviendrait d’interpréter cette notion en ce sens que dès lors que le professionnel démarché serait un profane dans la matière objet du contrat souscrit, il pourrait bénéficier des mêmes dispositions qu’un consommateur, notamment le délai de rétractation.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

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