«il fait obstacle aux demandes ultérieures du salarié ».
Source : Cour de Cassation Chambre Soc 20/02/2019 n° 17-19676
En l’espèce, un salarié conclut une transaction portant sur une indemnisation supplémentaire pour perte d’emploi, mais toutefois, saisit le Conseil de Prud’hommes pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de reclassement et de réembauchage.
Le salarié soutient qu’il n’était pas possible de transiger sur des mesures d’ordre public telles que le reclassement et le réembauchage.
La Cour d’Appel a déclaré ses demandes irrecevables.
Le salarié se pourvoit en cassation, maintient qu’il ne peut renoncer par avance au bénéfice du droit à son reclassement et pas davantage au bénéfice du droit à la priorité de réembauchage, droit futur non inclus dans la transaction.
La transaction était claire dans la mesure où le salarié renonçait à toute action dont la cause ou l’origine aurait trait à la rupture du contrat de travail, de sorte que la transaction a acquis l’autorité de la chose jugée faisant obstacle aux demandes du salarié.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation confirme sa position ; elle a déjà décidé que la transaction rédigée en termes généraux interdit toute demande d’indemnisation ultérieure[1].
[1] Cass Soc 11/01/2017 n° 15-20040