Agent des sûretés : nouveau régime juridique
Nouveau régime de fiducie pour l’agent des sûretés
Fusion absorption d’une société emprunteuse : quel effet sur le prêt transmis à la société absorbante ?
Réponse de la Cour de cassation : aucun. En cas de fusion-absorption d'une société emprunteuse, la dette entre, sans modification de sa date de naissance, dans le patrimoine de la société absorbante. Si celle-ci est mise en redressement judiciaire, le prêteur doit donc déclarer sa créance au passif.
Crédit à une entreprise en difficulté, garanties disproportionnées et responsabilité du prêteur
Une banque n’a pas pris de garanties disproportionnées par rapport aux crédits accordés dès lors qu’elle bénéficie d’un seul cautionnement, peu important que le montant de celui-ci soit très supérieur au crédit garanti.
Contestation de créance par le mandataire judiciaire : la réponse du créancier à une première lettre de discussion suffit pour contester la proposition du mandataire
Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance.
Extension de procédure collective : l’avertissement du créancier titulaire d’une sûreté publiée doit-il être réitéré par le mandataire judiciaire ?
Réponse de la cour de cassation : Oui. Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance, quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte.
Déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur : la banque peut-elle se dispenser d’une mise en demeure préalable ?
Réponse de la Cour de cassation : Non, seule une clause contractuelle expresse le permet.
Sous-caution : dispose-t-elle d’un recours subrogatoire contre la caution ?
Réponse de la Cour de cassation : Non. La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution, qui a payé à sa place le créancier. De ce postulat, ce dernier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut pas profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution.
Acte authentique et mentions manuscrites : ce n’est pas automatique !
Questions : Un cautionnement peut-il découler d’une décision judiciaire ? Dans l’affirmative, doit-il comporter les mentions manuscrites obligatoires ?
TEG : la différence inférieure à la décimale entre le TEG mentionné et le TEG réel n’entraîne pas la nullité du taux conventionnel
La banque a droit à l’erreur, mais dans la limite de la décimale. L'article R.313-1 du Code de la consommation applicable à la cause (aujourd’hui R.314-2) doit s’analyser non pas comme la détermination du degré de précision dans l'expression du TEG et les modalités d'application d'un chiffre arrondi, mais bien comme une marge d’erreur admissible au profit de la banque.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement dans un contrat de prêt est une clause pénale
La clause d'un contrat de prêt prévoyant que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 €, doit être qualifiée de clause pénale. Conséquence : elle est réductible par le juge, même d’office.
Prêt à taux d’intérêt variable : le prêteur a-t-il une obligation de mise en garde envers l’emprunteur sur les risques d’un tel produit ?
Réponse de la Cour de cassation : sauf risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde de l'emprunteur sur les risques de l’opération financée.