L’attestation d’assurance de nature à induire en erreur les tiers sur l’étendue de la couverture d’assurance du cocontractant engage la responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard du tiers.
Source : Cass.3ème Civ., 11 mai 2022, n°20-17.293
L’attestation d’assurance de nature à induire en erreur les tiers sur l’étendue de la couverture d’assurance du cocontractant engage la responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard du tiers.
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 20 mai 2020), Mme [W] (le maître de l’ouvrage) a confié à la société ABC, assurée auprès de la société MAAF assurances (l’assureur), la réalisation de travaux d’extension et d’aménagement d’une maison.
2. Elle a assigné l’assureur aux fins d’indemnisation de désordres affectant l’ouvrage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter son action en responsabilité contre l’assureur, alors « que l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur à l’attention des cocontractants de son assuré ne doit pas être de nature à les induire en erreur sur la nature et l’étendue de la garantie dont bénéficie l’assuré ; qu’en déboutant Mme [Y] [W] de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de la société Maaf Assurances en raison des mentions erronées de l’attestation que l’assureur avait délivrée à son assuré et au regard desquelles elle avait choisi de contracter avec la société ABC, bien qu’elle ait constaté que cette attestation faisait état d’une garantie très générale couvrant la « responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux » quand seuls l’effondrement et le risque d’effondrement étaient couverts par l’assurance pour la période antérieure à la réception des travaux, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour rejeter les demandes formées par le maître d’ouvrage contre l’assureur fondées sur le caractère trompeur de l’attestation d’assurance, l’arrêt retient que l’attestation, précise sur le secteur d’activité déclaré, indique qu’elle « vaut présomption simple d’assurance pour les seules périodes indiquées », qu’elle « ne peut engager Maaf Assurances SA en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et dont l’assuré a pris connaissance » et qu’en conséquence, elle n’a pu laisser entendre au maître de l’ouvrage, qui n’en était d’ailleurs pas le destinataire, que l’entrepreneur était couvert sans limite autre que le montant garanti, pour tous les sinistres survenus avant réception.
6. En statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que l’assureur n’assurait, avant réception, que les dommages résultant d’un effondrement ou d’un risque imminent d’effondrement, selon une clause dont l’assureur soutenait qu’elle ne profitait qu’à l’assuré, ce dont il résultait que l’entrepreneur n’était pas assuré au titre de sa responsabilité civile et que l’attestation mentionnant une telle garantie était de nature à induire les tiers en erreur sur la couverture d’assurance de leur cocontractant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’action en responsabilité intentée par Mme [W] à l’encontre de la société MAAF assurances, l’arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;… »