Source : Cass.Civ.2., 16 septembre 2021, n°20-10013, n°835 B
L’arrêt commenté ne vient pas bousculer les textes, mais en fait un rappel clair. La réponse est alors immédiatement donnée, le délai de prescription applicable à une personne bénéficiaire, mais non souscripteur du contrat d’assurance vie est de 10 ans.
Cette prescription décennale est l’application des dispositions de l’article L114-1 alinéa 6 du Code des assurances qui précise :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Ce texte rappelle donc le délai biennal pour les actions dérivant du contrat d’assurance et l’exception décennale pour tout bénéficiaire distinct du souscripteur.
Cette extension du délai de prescription s’explique par l’information que le tiers peut avoir de l’existence d’un contrat d’assurance-vie. C’est donc une mesure de protection des tiers pour réclamer l’indemnité parfois tardivement découverte.